Chambre sociale, 16 mai 2024 — 22/00797
Texte intégral
Association SAUVEGARDE 71
C/
[U] [A]
Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
QUI INTERVIENT VOLONTAIREMENT A LA PRESENTE INSTANCE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/05/24 à
-Me DEMONT-HOPGOOD
C.C.C délivrées le 16/05//24 à :
-Me LIGEROT
-Me GESLAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00797 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCTP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, décision attaquée en date du 08 Novembre 2022, enregistrée sous le n° F 20/00257
APPELANTE :
Association SAUVEGARDE 71
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
[U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Amandine LIGEROT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
QUI INTERVIENT VOLONTAIREMENT A LA PRESENTE INSTANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [A] a été embauchée par l'association Sauvegarde 71 (ci-après l'association) le 5 août 2003 par un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'assistante sociale.
Le 1er juillet 2020, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'association.
Le 2 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 suivant.
Le 21 juillet 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 29 septembre 2020, elle a déposé plainte pour harcèlement moral.
Par requête du 28 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône aux fins notamment de faire condamner l'employeur à divers dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à son obligation de sécurité, juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, outre le remboursement à Pôle Emploi des allocations de retour à 1'emploi versées depuis août 2020.
Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a accueilli les demandes de la salariée sauf en ce qui concerne la nullité du licenciement, lequel a été jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration formée le 19 décembre 2022, 1'association Sauvegarde 71 a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2023, l'appelante demande de :
- infirmer 'le jugement du conseil des prud'hommes de Dijon du 8 novembre 2022" en ce qu'il en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer, jugé que le harcèlement moral était établi et l'a condamnée à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts, déclaré que l'association avait manqué à ses obligations de sécurité et l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros nets au titre du préjudice subi, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au versement de la somme de 20 451,44 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y compris la somme de 300 euros, ordonné à l'association le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage dans la limite de 6 mois d'indemnités, et en ce qu'il a débouté l'association de l'ensemble de ses demandes,