Ch.secu-fiva-cdas, 16 mai 2024 — 22/03569
Texte intégral
C3
N° RG 22/03569
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRDS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Dimitri PINCENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00004)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 06 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2022
APPELANTE :
La CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [J] [Z]
née le 14 octobre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [Z] s'est déclarée en tant qu'auto-entrepreneur pour une activité de psychologue à partir du 6 octobre 2013 et a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2014.
Le 7 janvier 2022, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CIPAV, saisie le 27 octobre 2021 de sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire pour les années 2013 à 2020, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 26 octobre 2021.
Par jugement RG 22/00004 du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- déclaré Mme [Z] recevable en son recours et ses demandes,
- fixé ainsi qu'il suit le nombre de points de retraite de Mme [Z] au titre du régime d'assurance retraite de base obligatoire de la CIPAV : 189,9 points en 2014, 358,5 points en 2015, 276,9 points en 2016, 428,7 points en 2017, 419,7 points en 2018, 290,8 points en 2019 et 339,7 points en 2020 ;
- fixé ainsi qu'il suit le nombre de points de retraite de Mme [Z] au titre du régime d'assurance retraite complémentaire de la CIPAV : 36 points de 2014 à 2016, 72 points en 2017 et 2018, 36 points en 2019 et 2020 ;
- Dit que la CIPAV devra remettre à Mme [Z] un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la CIPAV à payer à Mme [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CIPAV aux dépens.
Le 3 octobre 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 septembre.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CIPAV selon ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 26 décembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré Mme [Z] recevable en son recours et ses demandes,
- fixé ainsi qu'il suit le nombre de points de retraite de Mme [Z] au titre du régime d'assurance retraite de base obligatoire de la CIPAV : 189,9 points en 2014, 358,5 points en 2015, 276,9 points en 2016, 428,7 points en 2017, 419,7 points en 2018, 290,8 points en 2019 et 339,7 points en 2020 ;
- fixé ainsi qu'il suit le nombre de points de retraite de Mme [Z] au titre du régime d'assurance retraite complémentaire de la CIPAV : 36 points de 2014 à 2016, 72 points en 2017 et 2018, 36 points en 2019 et 2020 ;
- Dit que la CIPAV devra remettre à Mme [Z] un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la CIPAV à payer à Mme [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CIPAV aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [Z],
A titre subsidiaire,
- juger