Ch.secu-fiva-cdas, 16 mai 2024 — 22/03575

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Texte intégral

C5

N° RG 22/03575

N° Portalis DBVM-V-B7G-LRD6

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00352)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 06 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2022

APPELANTE :

Madame [J] [K]

née le 03 septembre 1984 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La CAISSE PREVOYANCE RETRAITE DE LA SNCF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cassandre ROULIER, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 mars 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [K] a adressé à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (CPR SNCF) un courrier du 18 juin 2020, reçu le 24, dont l'objet était une demande de révision de sa situation administrative, avec un certificat médical d'accident du travail du 17 juin 2020 en pièce jointe.

Une déclaration d'accident du travail, en date du 22 juin 2020, de la [4] et DGCS, employeur de Mme [K], est venue rapporter que, le 12 septembre 2019, la salariée, chef de pôle d'appui et coordinatrice Ressources Humaines, avait été victime d'un choc émotionnel, d'anxiété, de difficultés à parler, de trouble de la concentration, de tremblements et de crise de larmes. La déclaration, faite avec des réserves, mentionnait que selon l'agent, elle avait tenté de reprendre à 16 heures son activité professionnelle dans son bureau après un entretien avec son manager et l'adjoint de celui-ci, à 14 heures, et qu'elle était restée sidérée et en état de choc dès la sortie de cet entretien managérial.

Un certificat médical initial du 17 juin 2020, reçu par la caisse le 24, a constaté un état de stress post-traumatique responsable d'un syndrome anxio-dépressif persistant avec trouble du sommeil et ruminations anxieuses, faisant suite à un évènement traumatique dans l'entreprise selon la patiente, qui est en psychothérapie. Le certificat mentionnait une date d'accident le 16 septembre 2019, des soins jusqu'au 31 octobre et un congé maternité en cours.

La CPR SNCF a adressé à Mme [K] un courrier du 2 juillet 2020 en relevant que le certificat médical initial n'indiquait pas la bonne date d'accident du travail, un accident du travail se définissant comme une lésion de l'organisme constatée médicalement dans un temps voisin des faits.

Le docteur [W] [I], auteur du certificat médical initial, a rédigé un nouveau certificat médical initial, reçu par la caisse le 21 juillet, annulant et remplaçant le précédent, avec pour seuls changements de mentionner une date d'accident le 12 septembre 2019 et d'ajouter, avec la mention du congé maternité en cours, que la patiente a été arrêtée du 16 septembre 2019 au 1er mai 2020.

Par courrier du 16 octobre 2020, la CPR SNCF a rejeté le bénéfice de la législation concernant les accidents du travail.

Le 27 avril 2021, la commission spéciale des accidents du travail a rejeté la contestation par Mme [K] de ce refus de prise en charge.

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne, saisi d'un recours de Mme [K] contre la CPR SNCF, a par jugement du 6 septembre 2022':

- ordonné la jonction de deux instances (refus implicite et explicite de la commission),

- débouté Mme [K] de ses prétentions,

- confirmé le refus de prise en charge opposé par la commission spéciale des accidents du travail du 27 avril 2021,

- laissé les dépens à la charge de Mme [K].

Par déclaration du 4 octobre 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions n° 2 du 31 octobre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [K] demande':

- l'infirmation du jugement,

- l'annulation des décisions du 16 octobre 2020 et du 6 mai 2021,

- l'injonction à la caisse de régulariser ses droits au regard de la législation professionnelle,

- la condamnation de la caisse aux dépe