6ème Chambre, 16 mai 2024 — 22/00381

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00381 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVSU

Minute n° 24/00094

S.A.S. TA GROUPE

C/

[W]

Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 31 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/00312

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 MAI 2024

APPELANTE :

S.A.S. TA GROUPE , représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Stéphan RENAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS

INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT :

Monsieur [L] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Mai 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SAS TA Groupe et M. [L] [W] étaient associés de la SAS Taxi [L] et détenaient respectivement 20 % (20 actions) et 80 % (80 actions) du capital social. M. [W] était en outre le président de la SAS Taxi [L].

Par acte de cession du 30 avril 2019, la SAS TA Groupe a acquis les 80 actions de M. [W] moyennant 12 000 euros. Un premier paiement de 3 000 euros a été effectué le 30 avril 2019 et le solde du prix devait être réglé en plusieurs échéances ultérieures.

Invoquant une réticence dolosive, la SAS TA Groupe a, par acte d'huissier en date du 25 juillet 2019, fait assigner M. [W] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville aux fins d'obtenir l'annulation de l'acte de cession du 30 avril 2019 sur le fondement de l'article 1137 du code civil, la restitution de la somme de 3 000 euros et la condamnation de M. [W] au paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts.

M. [W] a constitué avocat et s'est opposé à cette prétention, sollicitant à titre reconventionnel le paiement du solde du prix de cession et la condamnation de la SAS TA Groupe au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 31 août 2021, signifié le 7 janvier 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a :

débouté la SAS TA Groupe de ses demandes ;

condamné la SAS TA Groupe à payer à M. [W] une somme de 9 000 euros au titre du solde du prix de cession des actions en exécution de l'acte de cession signé le 30 avril 2019 entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts ;

condamné la SAS TA Groupe à payer à M. [W] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SAS TA Groupe aux entiers dépens ;

rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 7 février 2022, la SAS TA Groupe a interjeté appel aux fins d'annulation, et/ou d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à : la nullité de la cession des 80 actions de la SAS Taxi [L] intervenue le 30 avril 2019, aux restitutions réciproques et la condamnation de M. [W] à lui restituer la somme de 3 000 euros perçue, la condamnation M. [W] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [W] la somme de 9 000 euros au titre du solde du prix de cession des actions en exécution de l'acte de cession signé le 30 avril 2019 entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; l'a condamnée à payer à M. [W] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamnée aux entiers dépens.

M. [W] a formé appel incident par voie de conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions du 4 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ampl