6ème Chambre, 16 mai 2024 — 22/00793

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00793 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWR6

Minute n° 24/00085

[X]

C/

[O], [N]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 23 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/02778

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 MAI 2024

APPELANTE :

Madame [G] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/3901 du 24/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉS :

Monsieur [S] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

Madame [W] [N] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 6 Février 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Mai 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 décembre 1978, les époux [Z], aux droits desquels sont venus depuis la SCI DE KO, puis M. [S] [O] et Mme [W] [N] épouse [O], ont donné à bail commercial à M. [D] un local sis [Adresse 2]. Ce dernier a cédé le fonds de commerce à Mme [G] [X] en 1983. Celle-ci exploite un commerce de vente de prêt-à-porter à l'enseigne Candy.

Par acte sous seing privé conclu entre les époux [Z] et Mme [X] le 15 mai 1992, le bail commercial a fait l'objet d'un avenant avant tacite reconduction.

Par acte d'huissier du 29 mai 2015, M. et Mme [O] ont fait signi'er à Mme [X] un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction pour le 31 décembre 2015.

Par assignation du 10 avril 2017, M. et Mme [O] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz et sollicité la désignation d'un expert avec mission notamment de chiffrer l'indemnité d'éviction.

Par ordonnance du 13 juin 2017, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [H], qui a déposé son rapport le 6 mai 2019.

Par acte d'huissier du 18 septembre 2019, Mme [X] a fait assigner M. et Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Metz afin notamment d'obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction.

Par ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2021, Mme [X] a demandé au tribunal, au visa des articles L145-14, L145-28 et suivants et R145-23 du code de commerce, de:

rejeter le moyen tiré de la prescription de la demande en paiement de l'indemnité d'éviction,

dire la demande recevable et bien fondée,

entériner le rapport d'expertise de M. [H] du 6 mai 2019,

'xer l'indemnité d'éviction qui lui est due par M. et Mme [S] [O] à la somme de 72.000 euros,

En conséquence,

condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 72.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,

débouter M. et Mme [O] de leur demande tendant à ce qu'ils consignent les frais de réinstallation jusqu'à ce qu'elle justifie de sa réinstallation,

dire et juger qu'elle a droit au maintien dans les locaux commerciaux situés [Adresse 2] jusqu'à complet paiement de l'indemnité d'éviction,

Vu l'article L145-60 du code de commerce,

déclarer prescrite et donc irrecevable la demande en paiement de l'indemnité d'occupation,

En conséquence,

débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'indemnité d'occupation,

débouter M. et Mme [O] de leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens,

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 27 novembre 2020, M. et Mme [O] ont demandé au tribunal, au visa de l'article L145-60 du code de commerce, de:

déclarer prescrites et donc irrecevables les demandes de Mme [X],

En conséquence,

la débouter de l'ensemble de ses demandes,

fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [X], et en tant que de besoin la cond