3e chambre civile, 16 mai 2024 — 20/01512

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 16 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01512 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORUN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 FEVRIER 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 16/02010

APPELANTE :

Madame [R] [L]

née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 16] (ITALIE)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [U] [M]

né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

et

Madame [K] [J] épouse [M]

née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 14] (PAYS BAS)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentés par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Bruno APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTS :

S.C.P. SIGUIER [W] MORER TORREGROSA anciennement dénommée SCP BLANC POUJOL SIGUIE [W] MORER TORREGROSA, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

et

Maître [X] [W]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentés par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.C.P. [O] - MALAVIALLE DUQUOC anciennement dénommée SCP [S] ET GILLES [O], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 13]

et

Maître [S] [O]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 13]

Représentés par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 06 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique reçu le 31 mars 2015 par Me [O], notaire associé à [Localité 13], M. [U] [M] et Mme [K] [J] épouse [M] ont vendu à Mme [R] [L] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 12] à [Localité 7] (Hérault).

Le bien vendu était désigné à l'acte de vente comme constitué des deux lots suivants d'un ensemble en copropriété cadastré HM n°[Cadastre 9] :

' lot n°2 : cave en sous-sol ;

' lot n°10 :

« Comprenant au troisième étage du bâtiment A, cage d'escalier unique, entrée à gauche, un ensemble de six pièces à usage de bureaux donnant sur les deux ciels-ouverts, avec couloir et water-closet, le tout d'une surface de 126 m².

Et les soixante-dix-huit millièmes (78/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Il est ici précisé que le lot 10 est actuellement à usage d'habitation et sa désignation est la suivante :

Au troisième étage du bâtiment A, accessible par l'escalier unique et l'ascenseur, un ensemble de pièces à usage d'appartement, avec combles aménagés auxquels on accède par un escalier intérieur, le tout d'une superficie totale de 232 m² et une terrasse comprise.

Tels que ces biens ont été désignés aux termes de l'état descriptif de division ci-après énoncé, avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre. »

Le paragraphe suivant stipulait la clause de garantie de superficie suivante :

« Pour l'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996, le vendeur déclare que la superficie des lots vendus répondant aux caractéristiques de ce texte est la suivante : 189,72 m² pour le lot numéro 10. »

Par courrier recommandé du 16 mars 2016, Mme [L] a informé M. et Mme [M] de ce qu'elle entendait mettre en 'uvre les dispositions légales afférentes à la garantie de superficie prévues par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965.

Par actes d'huissier du 31 mars 2016, Mme [L] a fait assigner M. et Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Montpellier au fins de les voir condamner à lui payer 303 891,79 euros représentant la réduction de prix correspondant au déficit de superficie de l'appartement.