2e chambre sociale, 16 mai 2024 — 21/01583
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01583 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5BA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 19/00093
APPELANTE :
Madame [W] [R]-[X]
Née le 28 septembre 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cloé PERROT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l'audience par Me Laura BELLINI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. MEDICA FRANCE
prise en son établissement '[9]' sis [Adresse 3] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, sis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Charlotte VILLATIER, substituant Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 02 mai 2024 à celle du 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [R]-[X] a été engagée par la société Medica France selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 octobre 2017 qui prévoyait un forfait annuel de 213 jours de travail, en qualité de Directrice d'Etablissement, pour exercer la direction de l'établissement d'Hospitalisation à Domicile (EHD) '[9]' afin de gérer et superviser les activités ainsi que le personnel administratif ou de santé de la structure.
A compter du 22 janvier 2019, Mme [R]-[X] a été placée en arrêt de travail, et n'a jamais repris ses fonctions au sein de la société.
Le 15 février 2019, l'employeur lui a notifié un avertissement qu'elle a contesté.
Par courrier du 20 mai 2019, la salariée a dénoncé des faits de harcèlement moral exercés à son encontre par un médecin de l'établissement, le Docteur [S], ainsi que par la directrice de réseau HAD, Mme [K].
Par requête du 3 septembre 2019, Mme [R]-[X] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Le 9 février 2022, le médecin du travail l'a déclarée inapte et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 25 février 2022, l'employeur l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 3 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Medica France à payer à lui payer la somme de 8000 euros de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité
- dit que l'avertissement délivré par l'employeur demeure légitime et proportionné aux faits retenus
- dit que le harcèlement moral n'est pas prouvé
- dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail
- condamné la société Medica France à lui payer la somme de 2749,55€ au titre du paiement des heures et RTT non prises dans le cadre du forfait annuel en jours
- condamné la société Medica France à payer à Mme [R]-[X] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 10 mars 2021, Mme [R]-[X] a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne du 3 février 2021 en ce qu'il a :
- dit que l'avertissement envers Mme [R] [X] demeure légitime et proportionné aux faits retenus
- dit que le harcèlement moral envers Mme [R] [X] n'est pas prouvé
- dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R]-[X]
- débouté Mme [R]-[X] de ses autres demandes à savoir :
- condamner la société Medica France à payer à Mme [R]-[X] la s