2e chambre sociale, 16 mai 2024 — 21/01831
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01831 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5PA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00791
APPELANT :
Monsieur [E] [A]
né le 27 Septembre 1967 à [Localité 7] (93)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
INTIMEE :
S.A.S. URBASER ENVIRONNEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social sis,
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 02 mai 2024 à celle du 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Engagé le 6 septembre 2010 en qualité de directeur de la division collecte et propreté par la société Urbaser Environnement, filiale du Groupe international Urbaser spécialisé dans l'activité de gestion des déchets, convoqué et mis à pied à titre conservatoire le 13 janvier 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M. [A] a été licencié pour faute grave par lettre du 30 janvier 2017.
Contestant cette décision, M. [A] a saisi, le 2 août 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 février 2018, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
Dit que la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail n'est pas établie,
Dit que M. [A] ne peut pas prétendre à une rémunération complémentaire variable pour l'année 2016,
Déboute en conséquence M. [A] de l'intégralité de ses demandes et les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Suivant déclaration en date du 19 mars 2021, M. [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui a été notifiée par le greffe le 23 février précédent.
' suivant ses conclusions en date du 18 décembre 2023, M. [A] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Constater que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions vexatoires et brutales ;
Condamner en conséquence la société Urbaser Environnement à lui verser les sommes suivantes :
- 94 712,64 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 31 570,88 euros à titre de dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires et brutales de la rupture du contrat de travail sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
- 16 048,52 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 2.22 de la Convention Collective Nationale des activités de déchets,
- 20 640,06 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article 2.21 de la Convention Collective Nationale des activités de déchets, outre 2 064 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 3 695,69 euros à titre de rappel de mise à pied à titre conservatoire, outre 369,57 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 15 000 euros à titre de rappel de prime variable 2016, outre 1 500 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
Ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine du conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article 1231-7 du Code Civil ;
Ordonner la