2e chambre sociale, 16 mai 2024 — 21/01860
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01860 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5QZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE
N° RG F 19/00009
APPELANTE :
Madame [E] [K]
née le 17 Janvier 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Céline ROUSSEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association SIST - SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 12 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 02 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagée le 27 janvier 1986 par l'association Service Interprofessionnel de Santé au Travail (ci-après l'association ou le SIST) en qualité de médecin du travail, Mme [K] a été placée continûment en arrêt de travail à compter du 12 avril 2017.
Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé, par décision du 10 juillet 2017, de reconnaître le caractère professionnel à l'accident déclaré par la salariée.
Mme [K] a été déclarée inapte à son poste le 15 janvier 2018, le médecin du travail concluant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Sur autorisation délivrée par l'inspecteur du travail, qui a notamment retenu que la demande présentée par l'employeur n'était pas liée à la fonction et au mandat de déléguée du personnel de Mme [K], le SIST a licencié cette dernière pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2018.
Se plaignant d'un manquement à l'obligation de sécurité et contestant son licenciement, Mme [K] a saisi le 14 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Narbonne, lequel, par jugement de départage en date du 4 mars 2021, a statué comme suit :
Révoque partiellement l'ordonnance de clôture de la mise en état intervenue le 14 novembre 2019, uniquement afin d'admettre la pièce n° 36 de la partie demanderesse,
Admet la pièce n° 36 de la partie demanderesse,
Déclare irrecevables les nouvelles conclusions de la partie demanderesse déposées lors de l'audience de départage le 7 janvier 2021,
Dit le licenciement notifié le 17 mai 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association SIST à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- 21 199,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 119,96 euros au titre des congés payés afférents ;
- 21 200 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Ordonne le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des éventuelles indemnités versées par cet organisme à la salariée, et ce dans la limite de quinze jours d'indemnités de chômage ;
[...]
Rejette les demandes autres ou plus amples des parties,
Condamne l'association SIST aux entiers dépens de l'instance et rejette la demande formulée par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision par déclarations en date des 22 mars 2021 (n° RG 21/01860) et 25 novembre 2021 (n° RG 21/06838).
Statuant en déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 15 mars 2022, ayant notamment déclaré irrecevable l'appel interjeté le 25 novembre 2021, la cour a, par arrêt infirmatif du 1er mars 2023 dit que la seconde déclaration d'appel du 25 novembre 2021 n'est pas tardive et s'incorpore régulièrement à la première