2e chambre sociale, 16 mai 2024 — 21/02467

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 16 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02467 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6U4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER

N° RG F 16/01717

APPELANTE :

S.A.R.L. CHEZ SAUVEUR

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Caroline GUILLAUME, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [P] [S]

né le 29 Octobre 1968 à [Localité 5]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [P] [S] a été engagé en qualité de préparateur en poissonnerie par la société Chez Sauveur, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er mai au 31 octobre 2015 ; la relation salariale s'est poursuivie à compter du 1er novembre 2015 sans contrat écrit.

L'employeur et le salarié ont signé le 28 juin 2016 une 'convention de rupture du contrat'. Toutefois, le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle du contrat de travail, transmis à l'administration pour homologation n'a pas été signé par le salarié, qui a déposé plainte pour faux et usage de faux.

Le 22 décembre 2016, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes aux fins d'entendre prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée, l'annulation de la rupture conventionnelle emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts.

Par jugement de départage du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Requalifie le contrat à durée déterminée conclu le 1er mai 2015 en contrat à durée indéterminée,

Dit que la société Chez Sauveur n'a pas payé toutes les heures supplémentaires effectuées par son salarié, a commis un travail dissimulé à l'égard de celui-ci et a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,

Dit que la convention de rupture entre M. [S] et la société Chez Sauveur est nulle et de nul effet et que la rupture conventionnelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la société Chez Sauveur à payer à M. [S] les sommes suivantes :

- 2 606 euros nets de CSG et CRDS d'indemnité de requalification,

- 15 623,87 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et 1 562,39 euros de congés payés afférents, en brut,

- 15 623,87 euros nets de CSG et CRDS d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 606 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 260,60 euros de congés payés, en brut,

- 2 000 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la remise par la société Chez Sauveur à M. [S] de son attestation Pôle Emploi conforme au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30 jour suivant la notification de la décision,

Rappelle que les condamnations prononcées au profit de M. [S] bénéficient de l'exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 606 euros bruts,

Ordonne l'exécution provisoire pour le surplus,

Rappelle que de droit, l'intérêt au taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la da