2e chambre sociale, 16 mai 2024 — 21/02468

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 16 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02468 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6U6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F18/00353

APPELANTE :

Madame [A] [X]

née le 10 Juin 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Elsa VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

ASSOCIATION FEDERATION DES ENTREPRISES D'INSERTION LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] a été engagée à compter du 1er octobre 2008 à temps partiel (14 h/semaine) en qualité de Directrice de l'Union Régionale des Entreprises d'Insertion du Languedoc Roussillon, devenue ultérieurement la Fédération des Entreprises d'Insertion du Languedoc Roussillon Midi Pyrénées (ci-après l'association ou la Fédération des entreprises d'insertion).

Par suite d'avenants successifs, et au dernier état de la relation de travail, Mme [X] était employée à temps plein depuis le 23 décembre 2015, moyennant un salaire mensuel brut de 4 610,72 euros.

Du 26 septembre 2016 au 05 mai 2017, Mme [X] a bénéficié d'un congé individuel de formation pour l'acquisition d'une qualification de gestionnaire d'exploitation oléicole.

A l'issue des congés payés qu'elle a posés, du 08 mai au 24 août 2017, la salariée a repris son emploi de directrice de la fédération.

Mme [H] [Y], qui avait été engagée en contrat de travail à durée déterminée pour la remplacer, a été engagée en qualité de chef de projet en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017.

Convoquée le 30 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 décembre suivant et, dans l'attente, mise à pied à titre conservatoire, Mme [X] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2017.

Arguant avoir subi un harcèlement moral et reprochant parallèlement à son employeur d'avoir manqué à son obligation de résultat, la salariée a saisi le 12 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre prononcer la nullité du licenciement et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 15 mars 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit que Mme [X] n'a pas subi d'agissements de harcèlement moral,

Dit que la Fédération des entreprises d'insertion n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,

Dit que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé,

Déboute Mme [X] de l'intégralité de ses demandes et la Fédération des entreprises d'insertion de ses demandes reconventionnelles.

Laisse les dépens de l'instance à la charge des parties.

Suivant déclaration en date du 16 avril 2021, Mme [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

' suivant ses conclusions en date du 13 juillet 2021, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau de :

Juger que la Fédération des Entreprises d'Insertion Occitanie Pyrénées Méditerranée a commis des actes de harcèlement moral répétés, voire prémédités à son égard, qui ont engendré une dégradation de ses conditions de travail, compromis son avenir professionnel et au final, dégradé son état de santé, et qu'elle a manqué à son obligation de sécurité envers elle,

Juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et est nul, à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,

En conséquence,