Chambre sociale-2ème sect, 16 mai 2024 — 22/02585

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 16 MAI 2024

N° RG 22/02585 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCN3

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

21/00097

24 octobre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE, pour son établissement secondaire sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [B] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : PERRIN Céline

DÉBATS :

En audience publique du 11 Janvier 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 11 Avril 2024 puis au 16 Mai 2024;

Le 16 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [B] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société SAS AUCHAN HYPERMARCHE (ci-après société AUCHAN) à compter du 05 octobre 2000, en qualité d'hôtesse de caisse.

Le temps de travail de la salariée est fixé à 25 heures hebdomadaires.

A compter du 2012, Madame [B] [E] a été désignée déléguée syndicale CGT et représentante syndicale du CHSCT.

Par courrier du 24 octobre 2012, Madame [B] [E] a notifié à son employeur l'exercice de son droit d'alerte et de retrait.

Par courrier du 08 octobre 2019, la salariée s'est vue notifier la levée de son droit de retrait, avec la convocation à un entretien de reprise de son poste de travail.

A compter du 22 octobre 2019, Madame [B] [E] a repris le travail.

A compter du 24 octobre 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par requête du 23 novembre 2021, Madame [B] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :

- de condamner la société AUCHAN à lui verser les sommes suivantes :

- 35 000,00 euros de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice moral et financier lié à la situation de harcèlement et de discrimination,

- 8 000,00 euros de dommages et intérêts à titre de réparation de son préjudice lié à l'absence de prévention des risques professionnels et l'obligation de sécurité de résultat,

- 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 24 octobre 2022, lequel a :

- déclaré Madame [B] [E] recevable et bien fondée en ses demandes,

- condamné la société AUCHAN à verser à Madame [B] [E], les sommes suivantes :

- 30 000,00 euros de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice moral et financier lié à la situation de harcèlement et de discrimination,

- 8 000,00 euros de dommages et intérêts à titre de réparation de son préjudice lié à l'absence de prévention des risques professionnels et l'obligation de sécurité de résultat,

- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté la société AUCHAN de sa demande reconventionnelle et l'a condamné en tous les frais et dépens d'instance.

Vu l'appel formé par la société AUCHAN le 14 novembre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société AUCHAN déposées sur le RPVA le 04 septembre 2023, et celles de Madame [B] [E] déposées sur le RPVA le 05 octobre 2023

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2023,

La société AUCHAN demande :

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 24 octobre 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- de déclarer irrecevables les demandes de Madame [B] [E] comme étant prescrites,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer les demandes comme étant recevables :

- de débouter Madame [B] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant :

- de condamner Madame [B] [E] à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de laisser les entiers frais et dépens à la charge de Madame [B] [E].

Madame [B] [E] demande :

- de