Chambre sociale-2ème sect, 16 mai 2024 — 23/01043

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 16 MAI 2024

N° RG 23/01043 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFQB

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

22/00015

17 avril 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [K] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Florent KAHN de l'AARPI KAHN - DESCAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. VARTA CONSUMER FRANCE PRISE EN LA PERSONNE DE SES DIRIGEANTS POUR CE DOMICILIES AUDIT SIEGE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me BROGARD, avocates au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 25 Janvier 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Avril 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Avril 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 16 Mai 2024 ;

Le 16 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [K] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SA VARTA, devenue SAS VARTA CONSUMER FRANCE à compter du 14 septembre 2001, en qualité de VRP affecté sur le secteur du département de la Moselle (57).

Suite à un avenant du 09 novembre 2005 avec effet au 1er janvier 2006, le salarié a occupé le poste de chef de secteur.

Le temps de travail était soumis à une convention annuelle de forfait jours.

La convention collective nationale du commerce de gros s'applique au contrat de travail.

A compter de juin 2021, une procédure de réorganisation de la société a été engagée avec consultation du CSE, le 31 août 2021.

Par courrier du 07 septembre 2021, Monsieur [K] [T] s'est vu proposer, dans le cadre de cette procédure de réorganisation, une modification de son secteur d'activité et de son contrat de travail.

Par courrier du 01 octobre 2021, le salarié a refusé cette modification.

Par courrier du 12 octobre 2021, Monsieur [K] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 26 octobre 2021.

Par courrier du 26 octobre 2021, le salarié s'est vu proposé des postes de chef de secteur disponibles au reclassement.

Par courrier du 04 novembre 2021, il a refusé les propositions de reclassement.

Par courrier du 18 décembre 2021, Monsieur [K] [T] a été licencié pour motif économique.

Par requête du 28 février 2022, Monsieur [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :

- d'annuler son licenciement car prononcé pour avoir refusé une atteinte illégale à son droit à la vie privée et familiale,

- à titre subsidiaire, de dire qu'il est sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société SAS VARTA CONSUMER FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

- 14 027,22 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 402,72 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 112 217,76 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,

- 112 217,76 euros net au titre de dommages et intérêts pour absence de respect des critères d'ordre,

- 112 217,76 euros net de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement à l'obligation de bonne foi et à l'égalité entre les salariés dans l'exécution du contrat de travail,

- 7 013,61 euros net de dommages et intérêt réparant le préjudice lié à la rupture d'égalité quant à la durée du congé de reclassement,

- 41 014,19 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaire, heures compensant le temps de déplacement,

- 16 703,81 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 5 771,80 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

- 28 054,44 euros au titre de l'indemnité spéciale pour travail dissimulé,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens d'instance et d'exécution,

- d'ordonner le remboursement à pôle emploi des allocations chômage versées dans la limite de 6 mois d'indemnité en application de l'article L.1235-4 code du travail,

- de dire et juger que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la présente demande,

- d'ordonner l'exécution provisoire sur le tout conformément à l'article 515 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 17 avril 2023, lequel a :

- déclaré conforme le licenciement économique de Monsieur [K] [T],

- débouté Monsieur [K] [T] de l'ensemb