Chambre sociale-2ème sect, 16 mai 2024 — 23/01504
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/01504 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGRM
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F 22/00012
16 juin 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A. ROCHA Prise en la personne de son représentant légal, dûment domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence BELLEC substitué par Me LEVASSEUR de la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocates au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Etienne GUIDON substitué par Me BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 08 Février 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Mai 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 16 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [I] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société SA ROCHA à compter du 08 septembre 2015 au 28 février 2016, en qualité de responsable de magasin.
A compter du 01 mars 2016, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 13 août 2023, Monsieur [I] [Z] a démissionné de son poste de travail, avec fin de son contrat au 31 août 2023.
Par requête du 07 janvier 2022, Monsieur [I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger qu'il est en droit de revendiquer la classification au niveau B20 en sa qualité de responsable de magasin,
- de dire et juger qu'il a été rémunéré en dessous des barèmes minimas correspondant à son statut et à son coefficient par application des dispositions de la convention collective nationale applicable,
- en conséquence, de condamner la société SA ROCHA à lui payer les sommes suivantes :
- 1 485,13 euros bruts à titre de rappel de salaire 2018, outre les 10% de congés payés soit la somme de 1 633,64 euros bruts
- 4 957,94 euros bruts à titre de rappel de salaire 2019, outre les 10% de congés payés, soit la somme de 5 453,73 euros bruts,
- 5 361,22 euros bruts à titre de rappel de salaire 2020, outre les 10% de congés payés, soit la somme de 5 897,34 euros bruts,
- 3 186,28 euros bruts à titre de rappel de salaire 2021, outre les 10% de congés payés, soit la somme de 4 131.34 euros bruts,
- 5 000,00 euros pour manquement à l'obligation de loyauté,
- 2 500,00 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- de condamner la société SA ROCHA à lui remettre une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifié, ainsi que le bulletin de salaire correspondant aux condamnations sous astreinte de 50,00 euros par jour de à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- d'ordonner l'exécution forcée en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 juin 2023, lequel a :
- dit que Monsieur [I] [Z] doit être rémunéré sur la base du coefficient B20 convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes,
- condamné la société SA ROCHA à payer à Monsieur [I] [Z] à titre de rappels de salaires les sommes suivantes :
- 1 633,64 euros bruts pour l'année 2018,
- 5 453,73 euros bruts pour l'année 2019,
- 5 897,34 euros bruts pour l'année 2020,
- 4 131.34 euros bruts pour l'année 2021,
- condamné la société SA ROCHA à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 2 000,00 euros au titre du manquement à l'obligation de loyauté du contrat de travail,
- condamné la société SA ROCHA à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 1 500,00 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,
- ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi, un certificat de travail rectifié, un bulletin de paie correspondant aux condamnations et ce sous astreinte de 15,00 euros par jour passé 15 jours après notification du présent jugement,
- débouté la société SA ROCHA de sa demande reconventionnelle au titre de l'arti