Chambre sociale-2ème sect, 16 mai 2024 — 23/01510
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/01510 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGR6
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
22/00025
27 juin 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A. USINE [F] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me NAUDIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 08 Février 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Mai 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 16 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [M] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SA USINE [F] à compter du 12 mars 2007, en qualité de secrétaire commerciale.
Le temps de travail de la salariée était fixé à 39 heures hebdomadaires.
La convention collective nationale du textile s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 30 avril 2020, la salariée s'est vu notifier un avertissement.
Du 30 mars au 30 avril 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour garde d'enfant, dans le cadre des mesures d'aménagement liées à l'épidémie du COVID-19.
A la suite, elle a été placée sous le régime d'activité partielle du 01 au 18 mai 2020.
A compter du 18 mai 2020, Madame [M] [W] occupait le poste d'assistante logistique au sein de service expédition, avec un temps de travail hebdomadaire fixé à 35 heures.
Par courrier du 30 mars 2021, Madame [M] [W] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 09 avril 2021, auquel elle ne s'est pas présentée.
Par courrier du 13 avril 2021, Madame [M] [W] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 11 avril 2022, Madame [M] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins :
- de dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi,
- de condamner l'employeur au paiement de la somme de 4 170,50 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée,
- de dire et juger son licenciement nul et de nul effet comme étant la conséquence d'une discrimination prohibée,
- de condamner la société USINE [F] au paiement des sommes suivantes :
- 29 193,50 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 7 993,45 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 170,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 417,05 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 2 500,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- de dire et juger son licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société USINE [F] au paiement des sommes suivantes :
- 25 023,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (soit 12 mois de salaire),
- 7 993,45 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 170,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 417,05 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 2 500,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
En toutes hypothèses :
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 27 juin 2023, lequel a :
- dit et jugé le licenciement pour faute grave de Madame [M] [W] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société USINE [F] au paiement des sommes suivantes :
- 7 993,45 euros net au titre d'indemnité de licenciement,
- 4 170,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 417,05 euros brut à titre de congés afférents,
- 1 500,00 euros net au titre de congés afférents,
- 12 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [M] [W] du surplus de ses demandes,
- débouté la société USINE [F] de sa demande reconventionnelle,
- ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licen