5e chambre Pole social, 16 mai 2024 — 23/00684
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00684 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXG4
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
19 janvier 2023
RG :22/00655
[L]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 16 MAI 2024 à :
- Me CASSAN
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 19 Janvier 2023, N°22/00655
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [S] [L]
née le 30 Janvier 1984 à [Localité 5] (30)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [T] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le conseil de Mme [S] [L], exploitante agricole, a interrogé téléphoniquement la la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, le 22 juillet 2019 quant au versement d'indemnités journalières à compter du 7 septembre 2018 au titre du congé maternité de sa mandante.
Par courrier en réponse du même jour, la Caisse Primaire d'assurance maladie a indiqué au conseil de Mme [S] [L]
' Maitre,
Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, Mme [L] étant exploitante agricole depuis le 06/09/2018, les indemnités journalières maternité à compter du 07/09/2018 pouvaient lui être réglées par la CPAM si la MSA lui faisait un refus.
Or, la MSA, que j'ai contactée le 11/10/2018 m'a indiqué que Mme [L] avait droit à une allocation de remplacement, mais qu'elle n'a pas voulu en bénéficier.
Je vous prie d'agréer, Maitre, l'expression de mes salutations distinguées'.
Sur saisine de Mme [S] [L] en date du 18 septembre 2019, la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a rendu une décision d'incompétence, le 23 septembre 2019.
Par requête du 16 janvier 2020, Mme [S] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Suivant ordonnance du 8 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, l'affaire a été radiée du rôle et ré-inscrite le 28 juillet 2022.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale a :
- déclaré l'action entreprise par Mme [S] [L] irrecevable,
- l'a condamnée aux dépens.
Par acte du 20 février 2023, Mme [S] [L] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le RG 23 00684, l'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 6 février 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [S] [L] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 19 janvier 2023 déféré en ce qu'il a :
- déclaré l'action entreprise par Mme [S] [L] irrecevable ;
- condamné Mme [S] [L] aux dépens ;
En conséquence,
- déclarer recevable sa contestation de la décision rendue par la CPAM du Gard le 22 juillet 2019,
- annuler la décision de la CPAM du Gard en date du 22 juillet 2019, lui refusant l'octroi d'indemnités journalières au titre de son congé maternité,
- annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Gard suite au recours formé le 17 septembre 2019,
- dire et juger que la CPAM est redevable de la prise en charge des indemnités journalières au titre de son congé maternité débuté le 7 septembre 2018,
- condamner la CPAM du Gard à lui verser les sommes suivantes :
-3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sollicité en première instance,
- condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
- condamner la CPAM du Gard à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] [L] fait valoir que :
- le courrier de la Caisse Primaire d'assurance maladie du