5e chambre Pole social, 16 mai 2024 — 23/00684

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00684 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXG4

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

19 janvier 2023

RG :22/00655

[L]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée le 16 MAI 2024 à :

- Me CASSAN

- CPAM GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 16 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 19 Janvier 2023, N°22/00655

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [S] [L]

née le 30 Janvier 1984 à [Localité 5] (30)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [T] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le conseil de Mme [S] [L], exploitante agricole, a interrogé téléphoniquement la la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, le 22 juillet 2019 quant au versement d'indemnités journalières à compter du 7 septembre 2018 au titre du congé maternité de sa mandante.

Par courrier en réponse du même jour, la Caisse Primaire d'assurance maladie a indiqué au conseil de Mme [S] [L]

' Maitre,

Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, Mme [L] étant exploitante agricole depuis le 06/09/2018, les indemnités journalières maternité à compter du 07/09/2018 pouvaient lui être réglées par la CPAM si la MSA lui faisait un refus.

Or, la MSA, que j'ai contactée le 11/10/2018 m'a indiqué que Mme [L] avait droit à une allocation de remplacement, mais qu'elle n'a pas voulu en bénéficier.

Je vous prie d'agréer, Maitre, l'expression de mes salutations distinguées'.

Sur saisine de Mme [S] [L] en date du 18 septembre 2019, la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a rendu une décision d'incompétence, le 23 septembre 2019.

Par requête du 16 janvier 2020, Mme [S] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

Suivant ordonnance du 8 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, l'affaire a été radiée du rôle et ré-inscrite le 28 juillet 2022.

Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale a :

- déclaré l'action entreprise par Mme [S] [L] irrecevable,

- l'a condamnée aux dépens.

Par acte du 20 février 2023, Mme [S] [L] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le RG 23 00684, l'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 6 février 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [S] [L] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 19 janvier 2023 déféré en ce qu'il a :

- déclaré l'action entreprise par Mme [S] [L] irrecevable ;

- condamné Mme [S] [L] aux dépens ;

En conséquence,

- déclarer recevable sa contestation de la décision rendue par la CPAM du Gard le 22 juillet 2019,

- annuler la décision de la CPAM du Gard en date du 22 juillet 2019, lui refusant l'octroi d'indemnités journalières au titre de son congé maternité,

- annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Gard suite au recours formé le 17 septembre 2019,

- dire et juger que la CPAM est redevable de la prise en charge des indemnités journalières au titre de son congé maternité débuté le 7 septembre 2018,

- condamner la CPAM du Gard à lui verser les sommes suivantes :

-3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sollicité en première instance,

- condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens de première instance.

Y ajoutant,

- condamner la CPAM du Gard à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.

Au soutien de ses demandes, Mme [S] [L] fait valoir que :

- le courrier de la Caisse Primaire d'assurance maladie du