Pôle 6 - Chambre 10, 16 mai 2024 — 19/07252

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 16 MAI 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07252 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG4M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02312

APPELANTE

SARL ALLIANCE VIE [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624

INTIMEE

Madame [V] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique et en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport et Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [V] [R] a été engagée par l'association APAD 93 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 6 juin 2007, en qualité d'auxiliaire de vie sociale.

Son contrat de travail a été repris le 1er juin 2011 par l'association Famille et cité.

A la suite du placement en redressement judiciaire de l'association Famille et cité, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Alliance vie [Localité 7], repreneur de la précédente, en date du 16 juin 2017, avec reprise de son ancienneté au 6 juin 2007.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de l'aide à domicile, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 089,80 euros (moyenne sur les 12 derniers mois travaillés).

Le 13 avril 2018, Mme [R] a pris acte de la rupture du contrat de travail dans les termes suivants :

" En effet, j'ai constaté que depuis la reprise du service Personnes âgées, Personnes handicapées de l'Association Famille et Cité [Adresse 3] dans votre Société Alliance vie [Localité 7] , [Adresse 1], en date du 15 juin 2017 par décision du TGI, RG No : 16/15055, vous n'avez respecté ni mon contrat de travail, ni mes droits acquis selon l'article L- 1224-1 et suivant du code de travail

Ces éléments que vous n'avez pas respectés concernent :

- des arriérés de salaire depuis le mois de juin

- mes congés payés que vous avez décidé unilatéralement, en toute illégalité de payer selon la règle de 10 % et que vous n'avez d'ailleurs pas comptabilisés

- à ce jour, je n'ai ni mutuelle, ni prévoyance, qui sont pourtant obligatoires depuis le 1er janvier 2016 et qui figuraient au titre des avantages que nous avions déjà auprès de notre ex-employeur Famille et cité

- j'ai constaté également, une dégradation conséquente de mes conditions de travail, qui compromettent beaucoup ma santé morale et démontrent par là les manquements à vos obligations d'employeur en matière de santé et sécurité au travail

- non respect de la Convention Collective applicable aux salariés transférés

- remise de bulletins de salaire erronés

Le contrat est donc rompu dès réception de ce courrier".

Sept autres salariés ont rompu leur contrat de travail dans les mêmes conditions.

Le 4 juin 2018, les parties ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel Mme [R] recevait le paiement de son salaire du mois d'avril 2018, outre la somme de 2 486,21 euros au titre des salaires et congés payés pour les mois de juillet 2017 à mars 2018.

Par requête en date du 19 mars 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, directement en sa formation du bureau de jugement. Elle sollicitait qu'il juge nul le protocole transactionnel et dise que la prise d'acte de rupture du contrat de travail intervenait aux torts exclusifs de l'employeur.

La société Alliance vie ayant soulevé l'incompétence de la formation de bureau de jugement au profit de celle du bureau de conciliation et d'orientation, par jugement "avant-dire droit statuant sur la compétence du bureau de jugement", en date du 2 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent dans sa formation de bureau de juge