Pôle 6 - Chambre 7, 16 mai 2024 — 21/00537

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 16 MAI 2024

(n° 189 , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00537 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7HL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00497

APPELANTE

S.A.R.L. BAVARYS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine FARGE-VOUTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0115

INTIMÉ

Monsieur [X] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 25 janvier 2024 et prorogé au 28 mars 2024, puis au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Bavarys (anciennement dénommée la société Ris Optique) exploite sous l'enseigne Les Opticiens Conseils un magasin d'optique situé au centre commercial [5] à [Localité 4]. Soumise à la convention collective de l'optique, la société possède 12 établissements en France et compte 34 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 heures hebdomadaires) prenant effet le 1er septembre 2003, M. [X] [F] a été engagé par la société Bavarys en qualité de monteur vendeur (statut agent de maîtrise). Le contrat stipulait une clause de non-concurrence.

Par avenant prenant effet en septembre 2007, M. [F] a été nommé opticien et a consenti à une nouvelle clause de non-concurrence. Bien que le contrat de travail initial ne le précisait pas, l'avenant stipule que celui-ci prenait effet le 4 septembre 2000, ce que le salarié analyse dans ses écritures comme une clause de reprise d'ancienneté, l'employeur ne le contestant pas formellement dans ses conclusions. Il sera donc considéré que le contrat de travail comporte une clause de reprise d'ancienneté au 4 septembre 2000.

Par lettres recommandées avec avis de réception des 7 juin et 1er août 2017, la société Bavarys a notifié à M. [F] deux avertissements.

Par courrier du 14 juin 2017, M. [F] a contesté les deux avertissements.

M. [F] a fait l'objet de trois arrêts de travail portant sur la période du 11 août au 3 novembre 2017.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2017, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 octobre 2017.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2017, la société Bavarys a informé M. [F] que son entretien préalable était repoussé le 27 octobre 2017.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2017, la société Bavarys a notifié à M. [F] son licenciement pour faute lourde.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [F] a saisi le 5 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 20 novembre 2020, a :

Ordonné que la classification de M. [F] est cadre D.2.1 coefficient 250,

Dit et jugé que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

Condamné la société à payer à M. [F] les sommes suivantes :

- 20.172,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 10.089,49 euros (le dispositif du jugement ne précisant pas à quoi se rapportait cette somme),

- 28.156,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 'le complément des indemnités journalières de sécurité sociale du 1er septembre au 2 octobre 2017',

Condamné M. [F] à payer à la société Bavarys la somme de 6.721,66 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence,

Débouté M. [F] du surplus de ses demandes,

Débouté la société Bavarys du surplus de ses demandes,

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires de salaire conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail ainsi que les intérêts légaux sont également de droit, en application de l'article 1231-7 du code de procédure civile,