Pôle 6 - Chambre 7, 16 mai 2024 — 21/01189

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 16 MAI 2024

(n° 193 , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01189 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCRS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/06421

APPELANTE

S.A.S.U. MEDICONTUR FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873

INTIMÉE

Madame [N] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 28 mars 2024 et prorogé au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Medicontur France (ci-après désignée la société MF) appartient au groupe Medicontur spécialisé dans la fabrication et la vente d'implants intraoculaires. Elle employait plus de 10 salariés et était soumise à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er mars 2017, Mme [N] [K] a été engagée par la société MF en qualité de responsable commercial régional.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2018, la société MF a notifié à Mme [K] un avertissement.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2018, la société MF a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 avril 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2018, la société MF a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société MF soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

Jugé que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de faute grave ou de cause réelle et sérieuse,

Condamné la société MF à lui verser les sommes suivantes :

- 10.132,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.013,21 euros de congés payés afférents,

- 1.122,98 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 25.686,48 euros au titre de la clause de non-concurrence,

- 2.568,46 euros de congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement,

Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et a fixé cette moyenne à la somme de 3.177,40 euros,

- 6.754,80 euros bruts à titre de dommages-intérêts,

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société MF à remettre les documents sociaux conformément au jugement mais sans astreinte,

Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,

Débouté la société MF de sa demande reconventionnelle,

Condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.

Le 19 janvier 2021, la société MF a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er août 2023, la société MF demande à la cour de :

Infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,

Et statuant à nouveau,

Déclarer, dire et juger que le licenciement de Mme [K] repose sur une faute grave,

Déclarer, dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité de non-concurrence à l'égard de Mme [K],

Déclarer, dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucun frais professionnels, ni de frais de repas à