Pôle 6 - Chambre 7, 16 mai 2024 — 21/02331

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 16 MAI 2024

(n° 194 , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02331 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJWE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 18/00302

APPELANT

Monsieur [K] [R] [F] [TL] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0062

INTIMÉE

S.A.S. JAP TRANSPORTS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc DELASSUS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0601

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 04 avril 2024 et prorogé au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Jap Transports (ci-après désignée la société Jap) a pour activité la livraison aux passagers des compagnies aériennes des bagages qui se sont égarés durant les trajets et transferts. Elle employait à titre habituel au moins onze salariés et était soumise à la convention collective du transport routier et activités auxiliaires de transport. Elle fait partie d'un groupe de trois sociétés, la comprenant ainsi que les sociétés HJ Investissements et Jap Parcel.

Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 30 mars 1999, M. [K] [R] [F] [TL] [L] a été engagé pour une durée de trois mois par la société Jap en qualité de chauffeur livreur.

La relation contractuelle s'est poursuivie à l'échéance du contrat à durée déterminée par un contrat à durée indéterminée. Aucun document formalisant cette poursuite n'est versé aux débats.

En 2013, M. [F] [TL] [L] a été élu délégué du personnel.

Le 17 mars 2017, M. [F] [TL] [L] a été victime d'un accident du travail et a fait l'objet d'arrêts de travail sans discontinuité du 17 mars au 13 septembre 2017.

Le 14 avril 2017, l'Assurance maladie de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [F] [TL] [L] la prise en charge de son accident du travail du 17 mars 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.

En avril 2017, M. [F] [TL] [L] a été réélu délégué du personnel.

M. [F] [TL] [L] a fait l'objet d'un avertissement le 6 juin 2017 pour s'être rendu à une réunion alors qu'il était en arrêt de travail et pour y avoir tenu des propos jugés inacceptables par l'employeur.

Lors d'une visite de reprise du 18 septembre 2017, le médecin du travail a indiqué que l'état de santé de M. [F] [TL] [L] permettait une reprise du travail avec mise à disposition d'un chariot dédié au transport spécifique de bagage.

M. [F] [TL] [L] a fait l'objet d'arrêts de travail du 20 novembre au 29 décembre 2017.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2017, la société Jap a notifié à

M. [F] [TL] [L] un rappel à l'ordre pour avoir traité M. [B] de menteur.

Le 5 février 2018, M. [F] [TL] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Jap en raison du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont il se disait victime.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2018, la société Jap a notifié à M. [F] [TL] [L] un avertissement pour avoir, lors d'une réunion des délégués du personnel du 6 juin 2018, traité M. [Z] [B] (dirigeant de l'entreprise) de menteur, d'escroc et de voleur.

Du 4 janvier au 4 mars 2019, M. [F] [TL] [L] a fait l'objet d'arrêts de travail de manière continue pour épuisement professionnel.

Lors d'une visite de reprise du 2 septembre 2019, le médecin du travail a indiqué que l'état de santé de M. [F] [TL] [L] ne lui permettait pas de reprendre son travail et l'a orienté vers son médecin traitant 'pour arrêt de travail'.

Lors d'une nouvelle visite de reprise du 3 octobre 2019, le médecin du travail a indiqué que l'état de santé de M. [F] [TL] [L] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans le