Pôle 6 - Chambre 7, 16 mai 2024 — 21/02402

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 16 MAI 2024

(n° 199 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02402 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ7B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04150

APPELANT

Monsieur [X] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

INTIMÉE

S.A.S. SANAH

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Muriel KAHN HERRMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1167

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Sanah exploite une pizzeria à [Localité 5] et y emploie 7 salariés.

Le 11 octobre 2017, M. [X] [N] a été engagé par la société Sanah par un contrat à durée indéterminée en qualité de pizzaiolo cuisinier.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des hôtels, cafés et restaurants.

Le 8 octobre 2018, la société Sanah a notifié un avertissement à M. [N] qui l'a contesté par courrier du 17 octobre 2018.

Le 30 novembre 2018, la société Sanah a notifié un autre avertissement à M. [N] qui l'a contesté par courrier du 5 décembre 2018.

M. [N] a été hospitalisé du 12 août 2019 au 19 août 2019 puis a été arrêté jusqu'au 25 août 2019.

Il a été en arrêt maladie du 26 octobre 2019 au 1er novembre 2019.

Par courrier du 11 décembre 2019, M. [N] a indiqué à la société Sanah des irrégularités sur ses bulletins de paie de septembre et d'octobre 2019. La situation a été régularisée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2019.

M. [N] a été en arrêt maladie du 24 janvier 2020 au 7 février 2020.

Par courrier du 28 janvier 2020, la société Sanah a convoqué M. [N] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 6 février 2020 et lui a signifié une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir.

Le 6 février 2020, M. [N] a effectué une déclaration de maladie professionnelle qui a été reconnue par la CPAM le 8 juin 2020. La société Sanah a contesté cette décision et une procédure est actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Le 7 février 2020, l'arrêt maladie de M. [N] a été prolongé jusqu'au 25 mai 2020.

Par courrier du 12 février 2020, la société Sanah a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.

Par courrier du 20 février 2020, M. [N] a demandé à la société Sanah de lui préciser les motifs de son licenciement. La société lui a répondu par courrier du 5 mars 2020.

Par courrier du 22 mai 2020, M. [N] a contesté son licenciement.

Le 23 juin 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de juger son licenciement nul.

Le 3 novembre 2020, M. [N] a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH jusqu'au 3 novembre 2030.

Par jugement rendu le 3 février 2021, notifié aux parties 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a statué comme suit :

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Sanah de sa demande reconventionnelle.

Le 4 mars 2021, M. [N] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 2 juin 2021, M. [N], appelant, demande à la cour de :

- l'accueillir en ses présentes conclusions, l'y déclarer recevable et y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- fixer son salaire moyen brut mensuel à la somme de 2 652,72 euros,

- dire et juger que son licenciement pour faute grave est nul,

- condamner la société Sanah à lui verser les sommes suivantes :

* 15 919,32 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul (6 mois)

* 5 305,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)

* 530,54 euros au titre des congés payé