Pôle 6 - Chambre 7, 16 mai 2024 — 21/02402
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° 199 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02402 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04150
APPELANT
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMÉE
S.A.S. SANAH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Muriel KAHN HERRMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1167
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sanah exploite une pizzeria à [Localité 5] et y emploie 7 salariés.
Le 11 octobre 2017, M. [X] [N] a été engagé par la société Sanah par un contrat à durée indéterminée en qualité de pizzaiolo cuisinier.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des hôtels, cafés et restaurants.
Le 8 octobre 2018, la société Sanah a notifié un avertissement à M. [N] qui l'a contesté par courrier du 17 octobre 2018.
Le 30 novembre 2018, la société Sanah a notifié un autre avertissement à M. [N] qui l'a contesté par courrier du 5 décembre 2018.
M. [N] a été hospitalisé du 12 août 2019 au 19 août 2019 puis a été arrêté jusqu'au 25 août 2019.
Il a été en arrêt maladie du 26 octobre 2019 au 1er novembre 2019.
Par courrier du 11 décembre 2019, M. [N] a indiqué à la société Sanah des irrégularités sur ses bulletins de paie de septembre et d'octobre 2019. La situation a été régularisée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2019.
M. [N] a été en arrêt maladie du 24 janvier 2020 au 7 février 2020.
Par courrier du 28 janvier 2020, la société Sanah a convoqué M. [N] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 6 février 2020 et lui a signifié une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir.
Le 6 février 2020, M. [N] a effectué une déclaration de maladie professionnelle qui a été reconnue par la CPAM le 8 juin 2020. La société Sanah a contesté cette décision et une procédure est actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le 7 février 2020, l'arrêt maladie de M. [N] a été prolongé jusqu'au 25 mai 2020.
Par courrier du 12 février 2020, la société Sanah a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 20 février 2020, M. [N] a demandé à la société Sanah de lui préciser les motifs de son licenciement. La société lui a répondu par courrier du 5 mars 2020.
Par courrier du 22 mai 2020, M. [N] a contesté son licenciement.
Le 23 juin 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de juger son licenciement nul.
Le 3 novembre 2020, M. [N] a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH jusqu'au 3 novembre 2030.
Par jugement rendu le 3 février 2021, notifié aux parties 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a statué comme suit :
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Sanah de sa demande reconventionnelle.
Le 4 mars 2021, M. [N] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 2 juin 2021, M. [N], appelant, demande à la cour de :
- l'accueillir en ses présentes conclusions, l'y déclarer recevable et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- fixer son salaire moyen brut mensuel à la somme de 2 652,72 euros,
- dire et juger que son licenciement pour faute grave est nul,
- condamner la société Sanah à lui verser les sommes suivantes :
* 15 919,32 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul (6 mois)
* 5 305,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
* 530,54 euros au titre des congés payé