Pôle 6 - Chambre 7, 16 mai 2024 — 21/02471

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 MAI 2024

(n° 202 , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02471 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKQG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06257

APPELANT

Monsieur [R] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Romain JEHANIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0341

INTIMEE

E.P.I.C. RATP (RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 21 mars 2024 et prorogé au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 6 novembre 1991, M. [R] [R] a été engagé par l'établissement public Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après désignée la RATP) en qualité d'ouvrier qualifié électronicien.

M. [R] a suivi différentes formations hors la RATP qui lui ont permis d'acquérir plusieurs diplômes. Dans le cadre des évolutions internes à l'entreprise, M. [R] a été nommé technicien S1 à compter du 1er avril 1995.

Entre 2009 et 2011, M. [R] a bénéficié de plusieurs périodes discontinues d'arrêt de travail.

Le 28 septembre 2011, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins :

- d'ordonner sa reclassification dans un poste de cadre ou subsidiairement à un poste d'agent de maîtrise,

- de condamner la RATP à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par avis du 10 janvier 2012, le médecin du travail a reconnu l'inaptitude temporaire de M. [R].

Du 11 janvier 2012 au 31 octobre 2017, M. [R] a fait l'objet d'arrêts maladie de manière continue. Le salarié reconnaît d'ailleurs dans ses écritures qu'il n'a plus travaillé au sein de l'entreprise à compter du 11 janvier 2012 et jusqu'à la rupture du contrat de travail (conclusions p.8).

Par avis de la commission médicale (dont le premier date du 29 novembre 2012), M. [R] a été placé en congé de longue durée à compter du 17 octobre 2012.

Par jugement du 5 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes.

Sur appel interjeté par le salarié, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 11 mai 2016, confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Par un courrier du 26 août 2016, la MDPH des Hauts de Seine a notifié à M. [R] une décision de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2021.

Lors d'une première visite du 3 octobre 2016, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M. [R] en ces termes : 'une inaptitude définitive au poste de technicien mainteneur des systèmes industriels au sein de département MRF est envisagée. En attendant doit être affecté dans une mission hors du département MR'.

Lors d'une seconde visite du 19 octobre 2016, le médecin du travail a indiqué : 'suite au 1er avis médical du 3 octobre 2016 et à l'étude de poste et des conditions de travail du 3 octobre 2016, M. [R] est inapte définitivement au poste de technicien mainteneur des systèmes industriels au sein du département MRF. Il pourraît être reclassé à un poste ou à une mission en dehors du département MRF'.

Lors d'une visite de reprise du 8 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré que M. [R] était : 'inapte définitif au poste au poste de technicien mainteneur des systèmes industriels au sein du département MRF depuis le 19 octobre 2016. Il pourrait exercer un poste de technicien au sein d'un autre département. Conclusion supplémentaire : en attente d'un poste de reclassement'.

Par avis d'inaptitude des 5 et 21 février 2018, le médecin du travail a indiqué : 'Inaptitude définitive au poste de technicien mainteneur des systèmes in