Pôle 6 - Chambre 10, 16 mai 2024 — 21/06121

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 16 MAI 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06121 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAE3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07627

APPELANT

Monsieur [C] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

INTIMEE

Société DIALIGHT EUROPE LIMITED Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 4] (ROYAUME-UNI)

Représentée par Me Maxime PIGEON de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1965

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour.

- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 janvier 2015, M. [C] [U] a été engagé par la société Dialight Europe Limited par contrat à durée indéterminée, en qualité de Directeur des Ventes Régionales.

Le contrat était soumis aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par lettre du 26 mars 2019, M. [U] a présenté sa démission.

Le 21 août 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et demandé la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement des indemnités subséquentes, d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Par jugement rendu le 15 juin 2021, et notifié le 23 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a :

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la société Dialight Europe Limited de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [U] aux dépens.

Le 7 juillet 2021, M. [U] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 3 janvier 2024, M. [U], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

Statuant à nouveau, par référence à un salaire moyen mensuel brut de 14 510,17 euros

- juger que le contexte dans lequel il a démissionné rend sa démission équivoque.

En conséquence :

- requalifier sa démission, en date du 26 mars 2019, en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société Dialight Europe Limited à lui payer les sommes suivantes :

* 116 081,36 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 15 114,47 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement.

- juger que la convention de forfait en jours prévue par son contrat de travail est nulle et de nul effet.

A défaut,

- juger que la convention de forfait en jour prévue par son contrat de travail lui est inopposable et se trouve privée d'effet à son égard.

En conséquence,

- condamner la société Dialight Europe Limited à payer lui payer les sommes suivantes :

* 48 229,38 euros bruts au titre des heures supplémentaires qu'il a réalisées en 2016, outre les congés payés afférents, soit la somme de 4 822,93 euros bruts

* 86 837,91 euros bruts au titre des heures supplémentaires qu'il a réalisées en 2017, outre les congés payés afférents, soit la somme de 8 683,79 euros bruts

* 45 472,62 euros bruts au titre des heures supplémentaires qu'il a réalisée en 2018, outre les congés payés afférents, soit la somme de 4 547,26 euros bruts

* 12 550,44 euros bruts au titre des heures supplémentaires qu'il a réalisé en 2019, outre les congés payés afférents, soit la somme de 1 255,04 euros bruts

- condamner la société Dialight Europe Limited à lui payer les sommes suivantes :

* 7 151 ,76 euros bruts au titre des repos compensateurs non pris en