Pôle 6 - Chambre 10, 16 mai 2024 — 21/06222

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 16 MAI 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06222 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA6U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04039

APPELANT

Monsieur [U] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339

INTIMEE

S.A. ALSTOM TRANSPORT SA Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour.

- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [C] a été engagé le 2 février 2009 par la société Alstom Transport, par contrat à durée indéterminée, en qualité de Safety assurance manager, avec reprise d'ancienneté au 2 septembre 2006.

La convention collective applicable au contrat de travail était celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le 5 avril 2012, M. [C] a signé un avenant à son contrat de travail qui prévoyait une mise à disposition au profit de l'entreprise Alstom Transport Algérie, basée à Oran à compter du 1er mai 2012.

Le 25 juillet 2013, M. [C] a été mordu par un chien à la jambe gauche lors d'une visite professionnelle. La société Alstom Transport Algérie a établi une déclaration d'accident du travail le même jour.

M. [C] a été placé en arrêt de travail du 18 avril 2014 au 30 juin 2014.

M. [C] a réintégré la société Alstom Transport le 1er avril 2015.

M. [C] a été nommé au poste de Project Safety Assurance Manager à compter du 1er décembre 2015.

M. [C] a été placé en arrêt de travail du 2 octobre 2017 au 23 juin 2018 puis du 29 juin 2018 au 18 juillet 2018 et du 3 septembre au 16 septembre 2018.

Par lettre du 4 juin 2018, M. [C] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Par lettre recommandée du 27 septembre 2018, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 27 septembre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny. Il demandait de juger que la prise d'acte avait produit les effets d'un licenciement nul, ou sans cause réelle et sérieuse, et sollicitait des indemnités subséquentes ainsi que des dommages-intérêts pour non-déclaration de l'accident du travail, harcèlement moral et subsidiairement exécution déloyale du contrat de travail, discrimination en raison de l'état de santé, violation de l'obligation de sécurité, violation des dispositions légales sur le forfait-jours et travail dissimulé. Il demandait également le nullité de la convention de forfait-jours, un rappel de salaire et le remboursement de frais de mission et avances.

Par jugement rendu le 4 juin 2021, notifié aux parties 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa formation paritaire, a :

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la société Alstom Transport de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [C] aux dépens.

Le 8 juillet 2021, M. [C] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 10 novembre 2023, M. [C], appelant, demande à la cour de :

- juger irrecevables les conclusions et pièces communiquées le 1er mars 2022 au soutien des intérêts de la société Alstom Transport

- infirmer en sa totalité la décision déférée, en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle l'a condamné aux dépens.

Et statuant à nouveau,

- juger que se prise d'acte est justifiée et doit produire les effets d'un licenciement nul sinon sans cause réelle et sérieuse

En conséquence :

A titre principal :

- condamner la société Alstom Transport à l