Pôle 6 - Chambre 5, 16 mai 2024 — 21/09721

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 16 MAI 2024

(n° 2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09721 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW6R

Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00222

APPELANT

Monsieur [I] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Clarisse SURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 893

INTIMEE

S.A.S. CRC INDUSTRIES FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Pauline PIERCE de la SELARL HAUSSMANN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 443

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 9 mai 2005, la société CRC Industries France (ci-après la société) a embauché M. [I] [K] en qualité de directeur commercial, statut cadre, coefficient 550, moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 12 384 euros.

Parallèlement, le 17 janvier 2017, il a été désigné comme mandataire social en tant que directeur général (sans rémunération à ce titre et sans suspension de son contrat de travail) et à compter du 1er février suivant, il a été promu au poste de directeur général, statut cadre, coefficient 880 (avenant).

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Par lettre remise en main propre le 24 mai 2019, la société a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juin suivant.

Son mandat social a été révoqué le 3 juin 2019.

Par lettre recommandée du 21 juin 2019, la société a notifié à M. [K] 'à titre conservatoire' son licenciement pour motif économique.

M. [K] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Le contrat de travail a pris fin le 26 juin 2019.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 17 juin 2020.

Par jugement du 26 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Melun a :

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes au principal, subsidiaire et accessoires ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles sollicités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Par déclaration du 29 novembre 2021, M. [I] [K] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de :

- faire droit à ses demandes, fins et conclusions ;

- infirmer le jugement déféré en son intégralité ;

statuant à nouveau,

- condamner la société au paiement des sommes suivantes :

* 222 917 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal ; à titre subsidiaire, 148 608 euros nets par application du barème Macron ;

* 37 153 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 3 715 euros au titre des congés payés afférents ;

à titre principal,

* 49 536 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et 4 953 euros au titre des congés payés afférents ;

à titre subsidiaire,

* 12 384 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et 1 238 euros au titre des congés payés afférents ;

en tout état de cause,

- condamner la société au paiement de la somme de 61 921 euros au titre de la perte de chance des droits de retraite de base et r