Pôle 6 - Chambre 5, 16 mai 2024 — 21/09836
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09836 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/00641
APPELANTE
Madame [G] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 607
INTIMEE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée en date du 22 juin 2011 à effet du 1er juillet suivant, l'établissement public Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après RATP) a embauché Mme [G] [B] pour exercer la fonction de OQ ' animateur agent mobile, catégorie opérateur, niveau hiérarchique E5XP, échelon 2, au sein de l'unité L2-S du département services et espaces multimodaux (SEM), moyennant une rémunération brute annuelle de 21 212,62 euros.
Précédemment, la RATP avait embauché Mme [B] en 1999 aux termes d'un contrat emploi-solidarité à durée déterminée et à temps partiel ' contrat prolongé jusqu'au 16 mai 2000.
La relation contractuelle s'était poursuivie aux termes d'un contrat de qualification exploitation du 17 avril 2000, pour la période du 17 avril 2000 au 16 avril 2001.
Le 17 avril 2001, Mme [B] avait alors bénéficié d'un bulletin d'engagement agent stagiaire pour exercer en qualité d'animateur agent mobile à compter de cette date moyennant un salaire mensuel correspondant à l'échelle N5 échelon 1.
Entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2011, Mme [B] était sortie définitivement des effectifs de la RATP.
La relation contractuelle est soumise au statut du personnel de la RATP et l'établissement public employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Suivant avis du 13 octobre 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte provisoirement durant un mois. Cette inaptitude a ensuite été prolongée tous les mois jusqu'en octobre 2016.
Le 10 mai 2016, la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] a notifié à Mme [B] sa décision de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 10 mai 2016 au 9 mai 2021.
Aux termes de deux visites médicales les 11 octobre et 4 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte définitivement : « inapte AAM ; pas de contact avec le public ; pas de poste de sécurité ; étude de poste le 17 octobre ; proposition : poste bureau, gestion des lieux ' terrain possible sans contact avec le public ».
Le 4 juillet 2018, la RATP a proposé à Mme [B] un poste d'agent courrier que la salariée a refusé.
Par lettre remise en main propre le 18 septembre 2018, la RATP a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 septembre suivant.
Par lettre recommandée datée du 3 octobre 2018, la RATP lui a notifié sa réforme pour inaptitude et impossibilité de reclassement, en application des articles 99 du statut du personnel et L. 1226-2-1 du code du travail.
Sollicitant sa réintégration et le paiement de certaines sommes, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 janvier 2019.
Par jugement de départage du 19 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la RATP de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [B].
Par déclaration du 1er décembre 2021, Mme [B] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des préten