Pôle 6 - Chambre 8, 16 mai 2024 — 21/09935
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09935 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYEW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/08795
APPELANTE
S.A.S. PRADIER ELYSÉES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIMÉE
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006992 du 16/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : B 141
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] a été engagée le 16 mai 2016 par la société Pradier Elysées, en qualité d'équipière, par contrat à durée indéterminée, au coefficient de la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 3 novembre suivant, elle a été victime d'un accident de trajet qui a nécessité plusieurs arrêts de travail.
Estimant que son employeur ne respectait pas ses obligations, s'agissant notamment du paiement des salaires, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 20 novembre 2018 pour que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2021 à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 novembre suivant.
Le 18 septembre 2021, Mme [I] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 3 novembre 2021 le conseil des prud'hommes en sa formation de départage a:
- prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Pradier Elysées à la date du 18 septembre 2021,
- dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul,
- condamné la société Pradier Elysées à payer à Mme [I] les sommes de :
- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 2 306,66 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 460 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 346 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 500 euros au titre de la prime de salissure,
- 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et familiale,
- ordonné la remise par la société Pradier Elysées des documents sociaux conformes à la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société Pradier Elysées à payer à Maître Tamara Lowy la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alinéa 2,
- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Pradier Elysées de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pradier Elysées aux dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2021, la société Pradier Elysées a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voir électronique le 23 février 2024, celle-ci, demande à la cour de :
A titre principal :
- annuler le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau en vertu de l'effet dévolutif de l'appel :
Sur la rupture du contrat de travail et les indemnités de rupture en découlant :
A titre principal :
- déclarer irrecevables la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] et la demande de condamnation de la société Pradier Elysées aux indemnités de rupture - devenues sans objet - ou, à tout le moins, dire lesdites demandes mal fondées et en conséquence, en débouter Mme [I],
- déclarer irrecevables la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et la demande de condamnation de la so