Pôle 6 - Chambre 5, 16 mai 2024 — 21/10250

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 16 MAI 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10250 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2O7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00402

APPELANTE

Madame [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1060

INTIMEE

S.A. NATIXIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emeric SOREL et Laure MERCIER de la SELARL ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, toque : K0168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 1997, Mme [U] [I] a été embauchée par la Caisse centrale des banques populaires en qualité d'agent administratif. Depuis 2013, elle occupait au sein de la société Natixis l'emploi de responsable Back office, statut cadre niveau J. Du 4 décembre 2017 au 8 mai 2018, elle a occupé ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. En dernier lieu, elle percevait une rémunération dont la moyenne la plus favorable calculée sur les trois derniers mois s'élève à 4 941,45 euros non discutée par les parties.

Le 30 juin 2017, un accord " relatif à la mobilité collective fonctionnelle dans le cadre de la démarche de simplification des organisations afin de développer le leadership sur le périmètre de Natixis intégré " a été signé entre la société et les syndicats. Cette réorganisation conduisait à transformer certains postes de managers en 'leader'comprenant soit des fonctions managériales 'leader manager', soit des fonctions opérationnelles 'leader projet' soit des fonctions centrées sur le développement et la diffusion des expertises 'leader expert'.

Dans le cadre de cet accord, le 1er mars 2018, la société Natixis soumettait à Mme [I] une proposition d'affectation à compter du 16 avril 2018 au rôle d'expert leader dans la zone de mobilité. Elle a refusé cette proposition le 30 mars 2018.

Par courrier du 27 novembre 2018, Mme [I] a informé la direction des ressources humaines de son refus d'entreprendre une démarche de reclassement interne qu'elle réitérait le 7 décembre 2018.

Par courrier du 28 décembre 2018, remis en main propre, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement individuel pour motif économique fixé au 10 janvier 2019 puis elle s'est vue notifier son licenciement pour motif économique par courrier recommandé du 31 janvier 2019. Mme [I] a adhéré au congé de reclassement le 4 février 2019 auquel elle a mis fin par courrier remis en main propre le 14 février 2019, expliquant avoir trouvé un nouvel emploi.

Contestant son licenciement et estimant être victime de harcèlement moral, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 janvier 2020 en nullité du licenciement et paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Par jugement du 29 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, la société Natixis de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [I] aux dépens.

Mme [I] a régulièrement relevé appel du jugement le 16 décembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n° 2, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] prie la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- dire que son licenciement est nul,

- condamner la société Natixis à lui payer les sommes de :

* 123 536,25 euros (25 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement nul,