Pôle 6 - Chambre 8, 16 mai 2024 — 22/01947

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 16 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01947 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE34

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY CEDEX - RG n° F20/01135

APPELANT

Monsieur [M] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

INTIMÉE

S.A. INETUM

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 2004, prolongé par deux avenants, M. [M] [E] a été engagé par la société LINOLEUM en qualité de technicien chef de production média spécialisé. Un avenant du 30 novembre 2005 a prévu que ce contrat se poursuive pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2005.

En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de directeur artistique au sein de la société AWAK'IT qui a été absorbée par la société GFI INFORMATIQUE, elle-même devenue la société INETUM.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite SYNTEC.

Par lettre datée du 22 mai 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juin suivant, puis par lettre datée du 6 juin 2019 lui a notifié son licenciement en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles en le dispensant d'exécution du préavis de trois mois.

Le 5 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts.

Par jugement mis à disposition le 25 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, l'ont condamné aux dépens et ont débouté la société INETUM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 2 février 2022, M. [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, procédure ayant été enregistrée sous le n° RG 22/01947. Par ailleurs, le 23 février 2022, M. [E] a interjeté appel à l'encontre du même jugement, cette procédure ayant été enregistrée sous le n° RG 22/02991.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de condamner la société INETUM à lui payer les sommes suivantes :

* 52 718,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail,

* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et capitalisation des intérêts et de débouter la société défenderesse de toutes ses demandes.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 juin 2022 dans la procédure n° RG 22/02991, jointe à la présente procédure par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société INETUM demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter par conséquent M. [E] d