Pôle 6 - Chambre 5, 16 mai 2024 — 22/03777

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 16 MAI 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03777 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOBQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY

APPELANT

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Camille IMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Raphaël GONTARD, avocat au barreau de PARIS, toque C1329

INTIMEE

Société INETUM

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Léa DUHAMEL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée à effet au 2 juillet 2018, M. [Y] [L] a été engagé par la société GFI Informatique, désormais dénommée Inetum, ci-après la société, en qualité de chef de projet senior, statut cadre, position P. 2.3, coefficient 150 pour une durée de travail à temps plein moyennant une rémunération conduisant à une moyenne mensuelle de 4 927 euros brut, non discutée par les parties.

La société emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Par courrier recommandé du 6 juillet 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 juillet 2020 puis s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier adressé sous la même forme le 30 juillet 2020. Il a sollicité des précisions sur son licenciement par courrier recommandé du 6 août 2020 auquel la société a répondu par courrier recommandé du 12 août 2020.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 septembre 2020 afin d'obtenir la nullité de son licenciement, des dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et manquement à l'obligation de loyauté et subsidiairement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 2 mars 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, la société Inetum de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [L] aux dépens.

M. [L] a régulièrement relevé appel du jugement le 14 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n° 2, notifiées par voie électronique le 1er août 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] prie la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens,

- le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- requalifier le licenciement en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter la société Inetum de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 59 124 euros (12 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

* 24 635 euros (5 mois de salaire) de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

* 24 635 euros (5 mois de salaire) de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de protection de la santé,

* 24 635 euros (5 mois de salaire) de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,

- condamner la société Inetum au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées