Pôle 6 - Chambre 8, 16 mai 2024 — 22/06510
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06510 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/04399
APPELANTE
Madame [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉES
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE PARENTS D'ENFANTS IN ADAPTÉS (AIPEI)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0131
ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITÉS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [E] a été engagée le 17 décembre 2012 par l'Association Intercommunale des Parents d'Enfants Inadaptés (A.I.P.E.I) , en qualité de maîtresse de maison de l'établissement Maison d'Accueil Spécialisée (MAS), par contrat à durée déterminée de remplacement sans terme précis, la convention collective nationale applicable étant celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2014, l'A.I.P.E.I a convoqué Mme [E] à un entretien préalable fixé au 2 octobre 2014, avec mise à pied conservatoire, et le10 octobre 2014,elle lui a notifié la rupture anticipée de son contrat pour faute grave, lui reprochant d'avoir agressé physiquement une autre salariée.
En application d'une décision de l'Agence Régionale de Santé d'Ile de France, la gestion de l'établissement MAS a été confiée à l'association Groupe SOS Solidarités à compter du 1er mars 2020.
Contestant le bien-fondé de la rupture anticipée de son contrat de travail et sollicitant divers rappels de salaires, Mme [E] a saisi le 3 juillet 2015 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, après avoir fait droit à une demande de réinscription de l'affaire au rôle après radiation du 17 octobre 2019, a, par jugement du 12 avril 2022 :
- condamné l'employeur à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
- 987,36 euros à titre de rappel de salaire sur la période de décembre 2012 à novembre 2013,
- 98,73 euros au titre des congés payés afférents,
- 232,27 euros à titre de rappel de salaire sur la période de décembre 2013 à novembre 2014,
- 23,22 euros au titre des congés payés afférents,
- 81,06 euros à titre de rappel de prime de sujétion sur la période de décembre 2012 à novembre 2013,
- 8,10 euros au titre des congés payés afférents,
- 19,07 euros à titre de rappel de prime de sujétion sur la période de décembre 2013 à novembre 2014,
- 1,90 euros au titre des congés payés afférents,
-ordonné la remise à Mme [E] d'un certificat de travail, de bulletins de paie et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant la réception de la décision, et limitée à deux mois, le conseil se réservant le droit de la liquider,
- laissé à la charge des parties les frais occasionnés pour les besoins de la cause,
- condamné l'employeur aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 juin 2022, Mme [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 3 mars 2023, Mme [E] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des rappels de salaire et condamné l'Association Intercommunale des Parents d'Enfants Inadaptés au paiement des sommes suivantes :
- 987,36 euros à titre de rappel de salaire sur la période de décembre 2012 à novembre 2013,
- 98,73 euros au titre des congés payés afférents,
- 232,