Pôle 6 - Chambre 8, 16 mai 2024 — 22/06544
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06544 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBLJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/00051
APPELANTE
S.A.R.L. DGF LOGISTIQUE ET SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1377
INTIMÉ
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [V] a été engagé par la société Le Four à Idées suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2011 en qualité d'agent logisticien.
En dernier lieu, le salarié occupait le poste d'assistant réception au sein de la société DGF Logistique et Services qui a repris le contrat de travail.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
A compter du 26 août 2016 jusqu'au mois de novembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle relative à un 'syndrôme du nerf ulnaire droit' inscrite au tableau n° 57: affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, qui a été prise en charge à ce titre par l'Assurance maladie du Val-de-Marne.
Par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées notifiée le 2 février 2018, il a fait l'objet d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er février 2018 jusqu'au 31 janvier 2023.
A l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu le 3 décembre 2019 un avis d'inaptitude à son poste et a indiqué :
'1. Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : à porter des charges de plus de 5 kg, aux gestes répétitifs des membres supérieurs, à travailler les bras au-dessus de l'horizontal, à travailler en force tel que tirer/pousser avec les membres supérieurs et à l'exposition au froid.
2. Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1.
3. Serait en capacité de bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté'.
Par lettre datée du 20 janvier 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier suivant, puis par lettre datée du 5 février 2020 lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir la nullité du licenciement ainsi que la condamnation de son ancien employeur à lui payer des indemnités et rappels de primes.
Par jugement mis à disposition le 7 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
- requalifié le licenciement pour inaptitude professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société DGF Logistique et Services à verser à M. [V], dont la moyenne des trois derniers mois de salaire brut est de 2 042,79 euros, les sommes de :
* 2 042,79 euros au titre du rappel du 3ème mois de préavis,
* 20 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 4 085,58 euros de rappel de 13ème mois,
* 408,56 euros de congés payés afférents au rappel de 13ème mois,
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à ladite société de remettre à M. [V] un bulletin de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la société DGF Logistique et Service