Chambre sociale, 16 mai 2024 — 21/03591

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Texte intégral

AC/DD

Numéro 24/1661

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/05/2024

Dossier : N° RG 21/03591 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IA3A

Nature affaire :

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Affaire :

[D] [J]

C/

S.A.R.L. TRANSPORTS [O]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Juin 2023, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [D] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître BEDOURET, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

S.A.R.L. TRANSPORTS [O]

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU, et Maître VIALA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 06 OCTOBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 19/00332

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [J] (le salarié) a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Transports [O] (l'employeur), à compter du 10 mars 2003, suivant contrat à durée déterminée, en qualité de chauffeur, coefficient 150M, régi par la convention collective nationale des Transports routiers.

Le contrat s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

A compter de 2017, M. [D] [J] a été placé à plusieurs reprises en arrêt maladie.

Le 3 octobre 2019, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a délivré une attestation de suivi comportant une annexe faisant état de propositions individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesure d'aménagement du temps de travail et notamment : « pas de manutention lourde (> 5 kg) ou répétée, pas d'effort de pousser-tirer (tire-pal chargé). En cas de besoin, limiter la conduite à des durées  ».

Le 31 octobre 2019, M. [D] [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé le 12 novembre 2019.

Le 6 décembre 2019, M. [D] [J] a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de résiliation judiciaire.

Le 9 décembre 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec pour conclusions : « Les aptitudes résiduelles permettent d'envisager le reclassement à un poste permettant d'alterner les positions assises (bureau ou même conduite sur des trajets courts) et debout (statique bref ou marche). Les manutentions lourdes, (> 5kg) ou répétées/les efforts de pousser ou tirer (transpalette MANUEL) sont à éviter strictement. »

Un nouvel entretien a eu lieu entre les parties.

Le 31 décembre 2019, M. [D] [J] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 6 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :

- Dit que l'employeur a commis des manquements à ses obligations contractuelles et que la résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée,

- Condamné la SARL [O] à verser à M. [D] [J] la somme de 4 819,84 euros et les congés payés afférents pour 481,98 euros au titre du préavis de 2 mois,

- Condamné la SARL [O] à verser à M. [D] [J] le rappel des salaires pour la période du 1er novembre 2019 au 9 décembre 2019 soit la somme de 2 873,79 euros et la somme de 287,37 euros pour les congés payés afférents,

- Condamné la SARL [O] à verser à M. [D] [J] la somme de 11 185,65 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de souscription au FONGECFA,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement des créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (article R 1454-28 du code du travail),

- Dit qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner pour le surplus,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné la SARL [O] à verser à M. [D] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SARL [O] aux entiers dépens.

Le 5 novembre 2021, M. [D] [J] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n