Chambre Sociale, 16 mai 2024 — 21/03383
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 227
N° RG 21/03383
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNLN
[S]-[T]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Venant aux droits de la CIPAV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 novembre 2021 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
Madame [H] [S]-[T]
née le 22 décembre 1971 à [Localité 5] (86)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charline POIRATON de la SCP SALLES & POIRATON ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE Venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 4]
Et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Aline ASSELIN de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [S]-[T] a exercé une activité d'étiopathe depuis le mois de mars 1995, date à laquelle elle était affiliée à la caisse [6] pour ses cotisations vieillesse.
La caisse [6] l'a informée le 15 avril 2002 qu'elle procédait à la radiation de son dossier, considérant que l'activité d'étiopathe ne relevait pas de ce régime.
Le 1er octobre 2010, le RSI a informé Mme [S]-[T] qu'elle était désormais affiliée rétroactivement depuis le 1er janvier 2002 en tant qu'indépendante et lui a adressé un appel de cotisations pour les années 2008 à 2010.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers saisi par Mme [S]-[T], par jugement du 8 janvier 2013, a jugé que celle-ci exerçait une profession libérale relevant du régime de la Cipav et non du RSI. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 27 novembre 2013.
Mme [S]-[T] a changé d'activité professionnelle en devenant osthéopathe à compter du 17 octobre 2011.
Par jugement définitif en date du 6 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, saisi à nouveau par Mme [S]-[T], a notamment :
- jugé que Mme [S] doit être affiliée à la Cipav en qualité d'étiopathe à compter du 1er janvier 2002,
- jugé que Mme [S] doit être affiliée à la Cipav en qualité d'ostéopathe à compter du 1er janvier 2012,
- jugé que la Cipav n'est pas fondée à recouvrer les cotisations au titre du régime vieillesse pour les années 2010 et 2011, comme étant prescrites,
- jugé que la Cipav n'est pas fondée a recouvrer les cotisations au titre du régime de retraite complémentaire pour 2012,
- ordonnée à la Cipav de procéder à l'affectation des sommes versées par Mme [S] sur les cotisations dues à compter de l'année 2012, et non au titre des années antérieures,
- annulé les majorations de retard à compter de 2012 et jusqu'à régularisation du compte de cotisations,
- condamné la Cipav à payer à Mme [S] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cipav a délivré à Mme [S] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception retourné non réclamé datée du 14 juin 2017 pour le recouvrement d'une somme totale de 13 674,32 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2016, puis lui a fait délivrer une contrainte datée du 10 juillet 2019, signifiée le 5 septembre 2019, pour le recouvrement d'une somme de 13 354,36 euros portant sur les cotisations de retraite de base et complémentaire, invalidité décès, au titre de l'année 2016 (12 093 euros de cotisations et 1 261,36 euros de majorations de retard).
Le 17 septembre 2019, Mme [S] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par ordonnance du 2 novembre 2021, déclaré irrecevable sa contestation du bien-fondé de la contrainte pour défaut de contestation préalable