Chambre Sociale, 16 mai 2024 — 22/00443
Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 242
N° RG 22/00443
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPH5
[P]
C/
S.A.S. LUMINO PAYS DE LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
Né le 18 juin 1967 à [Localité 5] (56)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIR Pierre - PICARD Sébastien - BERNARD Hélène, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A.S. LUMINO PAYS DE LOIRE
N° SIRET : 303 358 238
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Philippe BROTTIER de la SCPA BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BAGNIS de la SCP BAGNIS-DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [P] a été engagé par la société Lumino Pays de Loire - appliquant la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport - en qualité de directeur de centre, groupe 5, catégorie cadre, coefficient 132, par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 24 février 2014 et prévoyant une période d'essai comme suit :
' Compte tenu de la nature des fonctions confiées à Monsieur [E] [P] le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 4 mois. Elle pourra être renouvelée une fois pour une durée de 3 mois si les parties le juge nécessaire et d'un commun accord entre elles. Pendant cette période, les 2 parties sont libres de rompre le contrat individuel de travail moyennant le respect d'un préavis de 24 heures en deçà de 8 jours de présence, 48 heures de 8 jours à un mois de présence, 2 semaines après un mois de présence, d'un mois après 3 mois de présence du salarié si c'est l'employeur qui rompt la période d'essai ; et de 24 heures en deçà de 8 jours de présence et 48 heures au-delà si c'est le salarié qui rompt la période d'essai, le tout sans indemnité. Il est expressément convenu que la période d'essai s'entend d'un travail effectif. Toute suspension de contrat, pour quelque cause que ce soit, entraînerait automatiquement un report de la période d'essai d'une durée identique'.
Le 23 juin 2014, au terme de la première période d'essai, les parties ont convenu de la renouveler pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 23 septembre 2014.
Le 7 juillet 2014, Monsieur [P] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 19 novembre 2018.
Le 20 novembre 2018, il a été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail à la suite de la visite de reprise sous réserve de ne pas manutentionner de charges et d'assurer ses déplacements professionnels avec un véhicule à boîte automatique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2018, la société Lumino Pays de Loire a avisé le salarié qu'elle mettait fin au contrat qui les liait au motif que la période d'essai ne lui avait pas donné satisfaction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2020, le conseil de Monsieur [P] lui a écrit qu'il estimait que son client avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire liée à son état de santé.
Par courrier du 13 janvier 2020, la société Lumino Pays de Loire lui a répondu que la rupture de la période d'essai avait été décidée en raison de la qualité du travail du salarié et non en raison de sa déclaration d'aptitude à reprendre son poste.
Par requête en date du 3 novembre 2020, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail pour discrimination et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement en date du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon a :
- dit que la rupture du contrat travail notifiée le 28 novembre 2018 ne constitue pas une mesure discriminatoire prohibée,
- dit qu