Chambre Sociale, 16 mai 2024 — 22/00486
Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N° 244
N° RG 22/00486
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPL7
S.A.S. [6]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. [6]
N° SIRET : 329 746 101
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [M] [Z]
née le 12 septembre 1973 à [Localité 5] (17)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Et qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée déterminée daté du 4 mars 1995, soumis à la convention collective des hôtels, cafés restaurants, Mme [M] [Z] a été recrutée en qualité de réceptionniste au sein de l'établissement géré par la SAS [6], spécialisée dans le secteur d'activité des terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 1996.
La société Sea Green Resort, qui gère plusieurs campings, a racheté la société [6] le 24 janvier 2018.
Par avenant du 1er juin 2018, Mme [Z] a été promue chef de réception niveau 4 échelon 2.
Mme [Z] a été victime d'un malaise le 21 avril 2019 à son domicile et placée en arrêt maladie jusqu'au 2 août 2019.
Mme [Z] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail les 2 mai 2019 et 2 juillet 2019.
Le 2 août 2019, Mme [Z] a informé l'employeur qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête datée du 31 juillet 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle lequel, statuant en départage, a par jugement du 18 janvier 2022 :
condamné la SAS [6] à payer à Mme [Z] la somme de 128,74 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires impayées,
condamné la SAS [6] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la réglementation du travail afférente aux seuils, plafonds et durée maximale de travail,
condamné la SAS [6] à payer Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'employeur à l'obligation de loyauté et de sécurité,
dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la SAS [6] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
5 241,18 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre celle de 524,11 euros au titre des congés payés afférents,
19 071,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
31 447,08 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture sans cause réelle ni sérieuse du contrat de travail,
dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
condamné la SAS [6] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [Z] du jour de la rupture du contrat de travail jusqu'à la date du présent jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités chômage,
condamné la SAS [6] aux entiers dépens de la présente instance et à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit,
rappelé les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail sur l'exécution provisoire,
fixé à 2 202,63 euros brut par mois la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Mme [Z].
Par déclaration d'appel du 18 février 2022, la SAS [6] a interjeté a