Chambre Sociale, 16 mai 2024 — 22/00487
Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N° 245
N° RG 22/00487
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPMB
S.A.S. LES GRENETTES
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. LES GRENETTES
N° SIRET : 329 746 101
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [W] [U]
née le 18 octobre 1965 à [Localité 5] (17)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er février 2000, soumis à la convention collective des hôtels, cafés restaurants, Mme [W] [U] a été recrutée en qualité de comptable par la société Les Grenettes (SAS), installée à [Localité 3] et spécialisée dans le secteur d'activités des terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
La société Sea Green Resort, qui possède et gère plusieurs campings, a racheté la société Les Grenettes le 24 janvier 2018.
Le 15 juillet 2019, Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie prolongé jusqu'au 25 novembre 2019.
Le 2 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à son poste de comptable en précisant que la salariée 'ne peut occuper aucun poste de l'entreprise et aucun poste du groupe'.
Mme [U] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 11 février 2020, après que l'employeur lui ait notifié les motifs qui s'opposaient à son reclassement le 24 janvier 2020 et l'ait convoquée le 27 janvier 2020 à un entretien préalable à son licenciement prévu le 7 février 2020.
Par requête en date du 29 septembre 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle lequel a, par jugement en date du 31 janvier 2022 :
constaté que la SAS Les Grenettes a réglé les heures supplémentaires à Mme [U],
débouté Mme [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
dit que la SAS Les Grenettes a violé ses obligations de sécurité envers Mme [U],
condamné la SAS Les Grenettes à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
condamné la SAS Les Grenettes à verser à Mme [U] les sommes de :
30 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 071,82 euros bruts au titre du préavis et 607,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution totale provisoire du jugement à intervenir,
débouté Mme [U] de ses autres demandes,
débouté la SAS Les Grenettes de ses autres demandes,
condamné la SAS Les Grenettes aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 18 février 2022, la SAS Les Grenettes a interjeté appel de cette décision du conseil de prud'hommes.
Par conclusions du 16 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Les Grenettes demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'elle a réglé les heures supplémentaires à Mme [U] et débouté Mme [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
constater que le licenciement de Mme [W] [U] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
constater qu'elle a respecté son obligation de sécurité,
réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
dit que la SAS Les Grenettes a violé ses obligations de sécurité envers Mme [U],
condamné la SAS Les Grenettes à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
condamné la SAS Les Grenettes à verser à Mme [U] la somme de 30 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
c