Chambre Sociale, 16 mai 2024 — 22/01220

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Texte intégral

MHD/LD

ARRÊT N° 234

N° RG 22/01220

N° Portalis DBV5-V-B7G-GRIV

S.A. SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS

ET OBLIGATIONS

DE LA BANQUE TARNEAUD

C/

[B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 16 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE

APPELANTE :

S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE TARNEAUD, en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023

N° SIRET : 552 120 222

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN, substituée par Me Christelle BRAULT, toutes deux de la SCP DROUINEAU 1927, avocats au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE :

Madame [A] [B]

née le 14 Novembre 1978 à [Localité 6] (77)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat plaidant Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

Et qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 24 novembre 2015, Madame [A] [B] a été engagée à compter du 1er février suivant en qualité de conseillère de clientèle privée au sein d'une agence de la banque Tarneaud située à [Localité 5] moyennant une rémunération annuelle brute de 32.000 € ' versée sur une période de 13 mois avec ' une treizième mensualité, calculée au prorata de son temps d'activité dans l'exercice considéré, versée en même temps que le salaire du mois de décembre' ' à laquelle 'pourra s'ajouter une part de rémunération variable (prime de performance) dont le montant non garanti sera déterminé chaque année en fonction de ses réalisations de l'année écoulée'.

Par avenant au contrat de travail du 21 janvier 2019 prenant effet le 1er février 2019, renouvelé une fois jusqu'au 30 juin 2019 inclus, l'employeur a accordé à la salariée, à la suite de la demande qu'elle lui avait présentée le 27 octobre 2018, un travail hebdomadaire à temps partiel à raison de 87,68 % d'un temps plein afin qu'elle puisse disposer des mercredis après-midi pour s'occuper de son enfant.

Le 21 juin 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour un accident de travail pris en charge par la CPAM au titre de la législation des accidents du travail, sur décision définitive de la commission de recours amiable de la CPAM.

Le 17 mai 2020, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail au motif que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 10 septembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude après avoir été convoquée le 20 août 2020 à un entretien préalable fixé au 28 août suivant auquel elle ne s'était pas présentée.

Par requête en date du 20 novembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins notamment d'obtenir des dommages intérêts pour harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, des rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires et le prononcé d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les indemnités subséquentes.

Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :

- condamné la SA Banque Tarneaud à payer à Madame [A] [B] les sommes suivantes :

° 4.897,70 € brut au titre du préavis,

° 498,77 € brut au titre des congés payés sur préavis,

° 11.842,00 € brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

° 12.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

° 7.963,47 € au titre de dommages et intérêts pour manquement de sécurité et de prévention,

° 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [B] de ses demandes relatives :

° à des dommages intérêts sur la contrepartie à l'obligation de non concurrence,

° à la prime de performance,

° aux heures supplémentaires,

- débouté la SA Banque Tarneaud de sa demande reconventionnelle sur l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifié conformément au jugement prononcé par