7ème Ch Prud'homale, 16 mai 2024 — 19/07106

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N° 136/24

N° RG 19/07106 - N°136/24

Portalis DBVL-V-B7D-QGVE

M. [XD] [BE]

C/

SASU RENESAS DESIGN FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le : 16.05.2024

à :

Me BRAND

Me VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [XD] [BE]

né le 23 Mai 1972 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Elise BRAND de l'AARPI BFL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE :

SASU RENESAS DESIGN FRANCE PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL, DOMICILIÉ EN CETTE QUALITÉ AUDIT SIÈGE.

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nicolas BOUFFIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Le groupe japonais Renesas, spécialisé dans l'ingénierie et la fabrication de semi-conducteurs, comprend :

La Société Renesas Electronics Corporation (REL) : société mère

La Société Renesas Mobile Corporation (RMC) : dissoute, ancienne filiale de la société REL

La Société Renesas design France (RDF) : ancienne filiale de la société RMC.

La SAS Renesas design France est une société spécialisée dans la recherche et la fabrication de semi-conducteurs, notamment la recherche et le développement de solutions dédiées aux mobiles.

M. [XD] [BE] a été embauché à compter du 1er juin 2001 en qualité d'ingénieur R&D.

Au 1er juin 2013, la société Renesas design France avait un effectif permanent de 176 salariés implanté sur le site de [Localité 14] et appliquait les dispositions de la convention collective de branche de la métallurgie.

En 2013, le groupe étant confronté à des difficultés économiques, une restructuration pour raison économique a été mise en 'uvre, ayant pour conséquence la cessation d'activité de la SAS Renesas design France.

Le 21 juin 2013, le comité d'entreprise était informé de la cessation complète d'activité de la société Renesas design France.

À défaut d'offre de reprise, la société a été contrainte d'envisager la cessation totale et définitive de son activité, engageant une procédure d'information-consultation sur ce projet.

Le CHSCT de la société RDF s'est réuni à plusieurs reprises les 27 juin, 28 juin, 04 juillet, 05 août, 03 septembre et 03 octobre 2013, afin d'étudier l'impact du projet sur les conditions de travail des salariés avant la cessation envisagée, les mesures d'accompagnement dans le cadre du reclassement et la gestion des risques psychosociaux liés à la mise en 'uvre du projet.

Le 25 juin 2013, au cours d'une réunion, le comité d'entreprise sollicitait de la direction de la société des précisions sur le projet de cessation complète d'activité au détriment d'une cession. Parallèlement, le cabinet SECAF, expert-comptable était diligenté afin de détailler les aspects économiques du projet de cessation d'activité de la société Renesas design France.

Le 12 novembre 2013, le CHSCT rendait un avis favorable sur le projet de cessation d'activité de la société Renesas design France.

Puis, le 15 novembre 2013, le comité d'entreprise a émis un avis défavorable sur le projet de fermeture de la société RDF.

Le 21 novembre 2013, l'employeur présentait au comité d'entreprise le plan de sauvegarde de l'emploi.

En l'absence d'acquéreurs potentiels, la société Renesas a mis en 'uvre une procédure de cessation totale et définitive de son activité et notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique par courrier recommandé à compter du 02 décembre 2013.

***

Contestant la rupture du contrat de travail, une centaine de salariés dont M. [BE] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête courant septembre 2014 à janvier 2015 afin de voir :

- Constater que les conventions de forfait jours conclues par les salariés sont fondées sur un accord qui ne permet pas un contrôle suffisant de la charge de travail des intéressés ;

- Constater que la société Renesas design France n'a pas contrôlé sérieusement et activement l'activité de son personnel travaillant au forfait ;

- Dire et juger en conséquence totalement inopposable aux concluants les conventions de forfait conclues par les salariés ;

- Dire et juger que les concluants soumis à une convention de forfait, sont en droit de réclamer le paiement des heures sup