7ème Ch Prud'homale, 16 mai 2024 — 19/07202

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°212/24

N° RG 19/07202 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QG6B

M. [EH] [GH]

C/

SASU RENESAS DESIGN FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :16/05/2024

à : Me BRAND

Me VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [EH] [GH]

né le 27 Mai 1979 à [Localité 12] ([Localité 2])

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Elise BRAND de l'AARPI BFL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE :

SASU RENESAS DESIGN FRANCE PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL, DOMICILIÉ EN CETTE QUALITÉ AUDIT SIÈGE.

[Adresse 1]

Centre d'affaires Alizés

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nicolas BOUFFIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Le groupe japonais Renesas, spécialisé dans l'ingénierie et la fabrication de semi-conducteurs, comprend :

La Société Renesas Electronics Corporation (REL) : société mère

La Société Renesas Mobile Corporation (RMC) : dissoute, ancienne filiale de la société REL

La Société Renesas design France (RDF) : ancienne filiale de la société RMC.

La SAS Renesas design France est une société spécialisée dans la recherche et la fabrication de semi-conducteurs, notamment la recherche et le développement de solutions dédiées aux mobiles.

M. [EH] [GH] a été embauché à compter du 09 mai 2007 en qualité d'ingénieur.

Au 1er juin 2013, la société Renesas design France avait un effectif permanent de 176 salariés implanté sur le site de [Localité 15] et appliquait les dispositions de la convention collective de branche de la métallurgie.

En 2013, le groupe étant confronté à des difficultés économiques, une restructuration pour raison économique a été mise en 'uvre, ayant pour conséquence la cessation d'activité de la SAS Renesas design France.

Le 21 juin 2013, le comité d'entreprise était informé de la cessation complète d'activité de la société Renesas design France.

À défaut d'offre de reprise, la société a été contrainte d'envisager la cessation totale et définitive de son activité, engageant une procédure d'information-consultation sur ce projet.

Le CHSCT de la société RDF s'est réuni à plusieurs reprises les 27 juin, 28 juin, 04 juillet, 05 août, 03 septembre et 03 octobre 2013, afin d'étudier l'impact du projet sur les conditions de travail des salariés avant la cessation envisagée, les mesures d'accompagnement dans le cadre du reclassement et la gestion des risques psychosociaux liés à la mise en 'uvre du projet.

Le 25 juin 2013, au cours d'une réunion, le comité d'entreprise sollicitait de la direction de la société des précisions sur le projet de cessation complète d'activité au détriment d'une cession. Parallèlement, le cabinet SECAF, expert-comptable, était diligenté afin de détailler les aspects économiques du projet de cessation d'activité de la société Renesas design France.

Le 12 novembre 2013, le CHSCT rendait un avis favorable sur le projet de cessation d'activité de la société Renesas design France.

Puis, le 15 novembre 2013, le comité d'entreprise a émis un avis défavorable sur le projet de fermeture de la société RDF.

Le 21 novembre 2013, l'employeur présentait au comité d'entreprise le plan de sauvegarde de l'emploi.

En l'absence d'acquéreurs potentiels, la société Renesas a mis en 'uvre une procédure de cessation totale et définitive de son activité et notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique par courrier recommandé à compter du 02 décembre 2013.

***

Contestant la rupture du contrat de travail, une centaine de salariés, dont M. [GH], a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête courant septembre 2014 à janvier 2015 afin de voir :

- Constater que les conventions de forfait jours conclues par les salariés sont fondées sur un accord qui ne permet pas un contrôle suffisant de la charge de travail des intéressés ;

- Constater que la société Renesas design France n'a pas contrôlé sérieusement et activement l'activité de son personnel travaillant au forfait ;

- Dire et juger en conséquence totalement inopposable aux concluants les conventions de forfait conclues par les salariés ;

- Dire et juger que les concluants soumis à une convention de forfait, sont en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'ils ont accomplies et des repos de remplacement ;

- Condamner la société Renesas design France à lui verser la rémunération des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents ;

- Constater que la société Renesas design France a manqué à son obligation de respecter la durée maximale journalière et hebdomadaires de travail ainsi que le temps de repos quotidien obligatoire ;

- Condamner en conséquence la société Renesas design France à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant ;

- Constater qu'il a été porté atteinte à la santé et à la sécurité des salariés sans qu'aucune mesure ni de prévention ni destinée à remédier à cette situation, ne soit prise par la société Renesas design France ;

- Condamner en conséquence la société Renesas design France à verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice en résultant ;

- Constater que la société Renesas design France n'a pas défini précisément le périmètre du groupe au sens de l'obligation de reclassement ;

- Constater que la société Renesas design France ne prouve pas avoir identifié au sein du groupe tous les postes disponibles ;

- Constater que les recherches de reclassement ne sont pas sérieuses ;

- Constater en toute hypothèse que les recherches de reclassement ont été arrêtées à la date du 4 novembre 2013 alors que les licenciements n'ont été notifiés qu'à compter du mois de décembre 2013 jusqu'en juin 2014 ;

- Constater que la preuve est rapportée qu'il existait aux dates des 13 décembre 2013, 05 et 14 février 2014, 151 postes disponibles au sein du groupe ;

- Constater que ces postes n'ont pas été proposés aux concluants ;

- Constater que les offres reçues par les salariés ne sont pas précises en ce que la rémunération n'est pas suffisamment bien explicitée alors encore que rien concernant la formation d'adaptation du salarié au poste n'est précisé ;

- Constater que l'offre n'est ni loyale, ni ferme ;

- Constater que le contrat proposé aux salariés au titre du reclassement est libellé en anglais ce qui invalide l'offre et la rend insuffisamment précise ;

- Dire et juger en conséquence que la société Renesas design France a manqué à son obligation de recherche de reclassement en interne ;

- Constater que la société Renesas design France a manqué à son obligation de recherche de reclassement en externe ;

- Dire et juger que la fermeture d'une entreprise économiquement rentable et percevant des fonds publics de manière importante, constitue de la part de l'employeur une légèreté blâmable ;

- Dire et juger en conséquence que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner en conséquence la société Renesas design France à verser la somme de 200 000 euros net de toutes cotisations pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 15 000 euros à raison des troubles dans les conditions d'existence liées à la rupture de leur contrat de travail ;

- Constater que la société Renesas design France n'a pas transmis aux salariés les offres de reclassement externe identifiés ;

- Dire et juger que ceci caractérise la violation de l'exécution loyale de l'accord du 12 juin 1987 ;

- Condamner en conséquence la société Renesas design France à verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'accord du 12 juin 1987 ;

- Condamner en toute hypothèse la société Renesas design France à verser la somme de 1 000 euros au visa l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.

La Société Renesas design France a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Condamner chaque salarié au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 16 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a:

- Ordonné la jonction des instance n° 14/836 à 14/991, 14/991, 14/1125, 14/1126, 14/1189, 14/1208, 14/1278, 14/1285, 14/1319, 14/1323, 14/1355, 14/1356 et 14/1358,

- Constaté que Mmes [YB] [DY], [MP] [ZD], [LS] [PW], [RA] [OA], que MM. [PH] [M], [BY] [C], [FO] [B], [KZ] [OF], [MF] [NW], [E] [YK], [JX] [MU], [LI] [VI], [U] [UV], [F] [WU], [YF] [JS], [CH] [VN], [IP] [HJ], [UZ] [KK], [RJ] [YY], [AK] [HA], [TA] [AG], [H] [FY], [DB] [WK], [CM] [AM], [UZ] [PD], [BW] [DO] [NH], n'ont présenté aucune demande au titre des heures supplémentaires,

- Dit et jugé que la convention de forfait est opposable aux salariés suivants:

- M. [TA] [OY]

- M. [TE] [MB]

- Mme [CY] [GC]

- M. [DK] [WB]

- M. [LW] [VS]

- M. [TE] [KB]

- M. [FT] [OK]

- Les a déboutés en conséquence de leur demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

- Dit et jugé que la convention de forfait n'est pas opposable aux salariés suivants, en conséquence il leur est alloué forfaitairement les sommes suivantes :

- M. [TA] [L] : 3 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [FT] [G] : 4 500 euros au titre des heures supplémentaires outre 450 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [GV] [S] : 1 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 100 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [IV] [P] : 7 500 euros au titre des heures supplémentaires outre 750 euros au titre des congés payés afférents,

- Mme [O] [R] : 350 euros au titre des heures supplémentaires outre 35 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [VE] [A] : 3 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [DB] [T] : 2 500 euros au titre des heures supplémentaires outre 250 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [K] [W] : 2 500 euros au titre des heures supplémentaires outre 250 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [JN] [X] : 4 500 euros au titre des heures supplémentaires outre 450 au titre des congés payés afférents,

- M. [VE] [Y] : 4 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 400 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [WG] [Z] : 5 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 500 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [DB] [CW] : 2 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 200 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [UZ] [AJ] : 4 500 euros au titre des heures supplémentaires outre 450 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [UG] Chacun : 2 000 euros euros au titre des heures supplémentaires outre 200 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [V] [DF] : 3 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [CM] [XI] : 7 5000 euros au titre des heures supplémentaires outre 750 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [GR] [BU] : 6 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 600 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [HE] [TE] : 4 5000 euros au titre des heures supplémentaires outre 450 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [RY] [YU] : 3 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [BM] [FA] : 11 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 100 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [UZ] [ND] : 3 500 euros au titre des heures supplémentaires outre 350 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [BS] [ZW] : 9 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 900 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [FO] [ER] : 3 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [VE] [SL] : 5 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 500 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [BJ] [SC] : 4 500 euros au titre des heures supplémentaires outre 450 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [CM] [RT] : 6 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 600 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [BY] [FJ] : 3 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [FT] [VX] : 5 500 euros au titre des heures supplémentaires outre 550 euros au titre des congés payés afférents,

- [TA] [GL] : 4 500 euros au titre des heures supplémentaires outre 450 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [KU] [KG] : 5 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 500 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [XM] [WP] : 4 500 euros au titre des heures supplémentaires outre 450 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [AK] [WZ] : 7 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 700 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [KP] [UP] : 5 500 euros au titre des heures supplémentaires outre 550 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [MK] [IG] : 5 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 500 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [JX] [HX] : 4 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 400 euros au titre des congés payés afférents,

- Mme [N] [TX] : 1 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 100 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [NR] [TT] : 950 euros au titre des heures supplémentaires outre 95 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [J] [IZ] : 4 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 400 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [BY] [UL] : 2 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 200 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [PR] [IL] : 3 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [CM] [AL] : 4 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 400 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [LW] [JE] : 1 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 100 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [JN] [JI] : 10 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 000 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [XM] [HT] : 1 500 euros au titre des heures supplémentaires outre 150 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [AI] [IC] : 1 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 100 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [SV] [RO] : 3 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [FO] [SH] : 3 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [EH] [GH] : 2 500 euros au titre des heures supplémentaires outre 250 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [TN] [HA] : 6 500 euros au titre des heures supplémentaires outre 650 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [ZH] [TJ] : 7 500 euros au titre des heures supplémentaires outre 750 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [ER] [XW] : 5 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 500 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [HN] [UC] : 4 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 400 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [MF] [LD] : 1 500 euros au titre des heures supplémentaires outre 150 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [AI] [XD] : 5 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 500 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [YF] [FF] : 5 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 500 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [I] [EW] : 5 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 500 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [CM] [RF] : 5 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 500 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [OO] [EM] : 1 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 100 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [VE] [ZR] : 7 500 euros au titre des heures supplémentaires outre 750 euros au titre des congés payés afférents,

- Mme [ZM] [MY] : 200 euros au titre des heures supplémentaires outre 20 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [D] [ED] : 3 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [VE] [ED] : 6 500 euros au titre des heures supplémentaires outre 650 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [ZH] [ED] : 3 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [DU] [ED] : 2 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 200 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [E] [YO] : 3 500 euros au titre des heures supplémentaires outre 350 euros au titre des congés payés afférents,

- M. [LI] [MZ] : 5 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 500 euros au titre des congés payés afférents,

- Débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour dépassement des temps maximum de travail,

- Débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et la sécurité des salariés,

- Dit et jugé que la SAS Renesas design France ne s'est pas rendue coupable de légèreté blâmable,

- Dit et jugé que la SAS Renesas design France a respecté son obligation de recherche de reclassement,

- Dit et jugé que le licenciement pour raison économique des salariés de la SAS Renesas Desing France est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- Débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SAS Renesas design France à payer à chacun des salariés 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la SAS Renesas design France de ses demandes reconventionnelles pour abus de procédure et article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Mis les entiers dépens à la charge de la SAS Renesas design France, y compris les frais éventuels d'exécution.

***

M. [GH] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 24 octobre 2019.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 06 octobre 2023, M. [GH] demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a :

- déclaré inopposable sa convention de forfait.

-débouté la société Renesas design France de ses demandes reconventionnelles pour abus de procédure et article 700 du code de procédure civile,

- mis les entiers dépens à la charge de la société Renesas design France, en ce compris les frais éventuels d'exécution de la décision.

- Réformer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes :

- a limité à la somme de 3000 euros la condamnation de la société Renesas design France au titre du règlement des heures supplémentaires outre 300 euros au titre des congés payés y afférents,

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement des temps maximum de travail,

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et à la sécurité du salarié

- a dit et jugé que la société Renesas design France a respecté son obligation de recherche de reclassement interne et externe,

- a dit et jugé que la société Renesas design France ne s'est pas rendue coupable de légèreté blâmable,

- a dit et jugé que le licenciement pour raison économique du salarié, est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- a limité la condamnation de la société Renesas design France à lui régler la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- l'a débouté du surplus de ses demandes.

Statuer à nouveau et :

- condamner la société Renesas design France, en quittance ou en deniers, à lui verser la somme de 11479,50 euros à titre de rémunération des heures supplémentaires outre la somme de 1147,95 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamner la société Renesas design France à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de respecter la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail ainsi que de respecter le temps de repos quotidien obligatoire,

- condamner la société Renesas design France à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte faite par l'employeur à la santé et à la sécurité du salarié.

- juger que la société Renesas design France a manqué à son obligation de recherche de reclassement en interne et externe,

- juger que la Renesas design France s'est rendue coupable de légèreté blâmable en procédant à la fermeture d'une entreprise rentable au seul bénéfice du groupe et dans l'intérêt contraire de l'entreprise,dépendant du groupe situées dans ces deux parties du monde.

Un chapitre « Présentation du groupe et de l'entreprise » figure en pages 8 à 19 de la Note économique sur le projet de cessation d'activité, également datée du 12 novembre 2013.

- qualifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Renesas design France à lui verser la somme de

200 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,

- juger que la société Renesas design France ne lui a pas transmis les offres de reclassement externe identifiées,

- condamner la société Renesas design France à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'accord collectif de travail du 12 juin 1987 relatif au reclassement en externe des salariés licenciés pour motif économique,

- débouter la société Renesas design France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Renesas design France à lui verser la somme de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.

M. [GH] fait valoir en substance que :

- La convention de forfait est inopposable au salarié dès lors qu'elle repose sur des accords qui ne garantissent pas les règles relatives à la santé et à la sécurité des salariés ; l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, prévoit l'établissement d'un document de contrôle de l'activité par le salarié lui-même ce qui constitue un transfert de l'obligation de contrôle de l'activité incombant à l'employeur ; or la Cour de cassation considère comme insuffisant le contrôle qui se borne à l'établissement d'un document de contrôle mentionnant seulement les journées, demi-journées travaillées ou de repos;

- Les modalités de contrôle des salariés cadres de la métallurgie bénéficiant d'un forfait jours sont insuffisantes puisqu'il est uniquement opéré un contrôle du nombre de jours travaillés, sans vérifier que la charge de travail confiée au salarié est compatible avec le respect des règles relatives à la sécurité et à la santé au travail, et que ce document est établi par le salarié ;

- La convention de forfait est également inopposable au salarié car la charge de travail n'a jamais été sérieusement et régulièrement contrôlée ; tous les salariés ne sont pas concernés par l'entretien d'évaluation invoqué par la société et certains salariés, ont bénéficié d'un seul entretien par an ; or, la jurisprudence considère de façon constante qu'un seul entretien est insuffisant à assurer un suivi régulier de l'activité des cadres au forfait ;

- L'insuffisance du contrôle de l'activité résulte également de l'inaction de la société Renesas Design qui n'a pris aucune mesure corrective lorsque les salariés ont dénoncé une charge de travail trop importante ; les entretiens annuels organisés par la société étaient purement formels et la société n'a pris aucune mesure pour réduire la charge de travail des salariés ; les relevés de badgeage démontrent que la charge de travail dénoncée était importante mais que la société n'a jamais pris de mesure permettant de moduler la charge de travail des salariés ; dès lors, faute d'avoir tiré les conséquence de l'installation de la badgeuse pour contrôler sérieusement l'activité des cadres et d'avoir pris des mesures qui s'imposaient en matière de régulation de l'activité, la convention de forfait doit être déclarée nulle ou en tout cas, inopposable aux salariés ;

- Sur la question du paiement des heures supplémentaires, deux périodes doivent être distinguées : la période où le salarié a badgé et la période où il n'a pas badgé de sorte que le salarié doit reconstituer son temps de travail ;

- Pour la période du 31 décembre 2012 jusqu'à la rupture du contrat de travail, les relevés de badgeages produits par la société ont permis aux salariés d'établir un décompte précis des heures supplémentaires dues ; le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit aux demandes de certains salariés en retenant, à tort, que les salariés avaient pris en compte, au titre des heures supplémentaires, des périodes d'astreinte et des journées de sujétion ; or, lesdites périodes d'astreinte ou de sujétion ne constituent pas du temps effectif de travail et sont rémunérées par l'octroi de prime; en revanche, le temps de travail badgé correspond exclusivement au travail effectif et doit être rémunéré au titre des heures supplémentaires ;

- Pour la période antérieure au 31 décembre 2012, le salarié est en droit de bénéficier d'un rappel de salaire sur une période de 5 ans dès lors qu'il bénéficie des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 qui a réduit le délai de prescription de 5 ans à 3 ans pour les demandes de rappel de salaire postérieures à l'adoption de cette loi ; en outre, pour cette période, le salarié réclame le paiement de ses heures supplémentaires sur la base des horaires habituellement pratiqués et dont la réalité est incontestable ; la demande de rappel de salaire est suffisamment étayée dès lors que le salarié a pu démontrer par la production de son relevé de badgeage quelle était sa charge habituelle de travail au regard de ses missions et il chiffre sa demande a minima au regard de sa charge de travail ;

- Le salarié a travaillé au-delà de la durée journalière maximum et au-delà de la durée hebdomadaire maximum mais n'a pas bénéficié des repos journaliers ou hebdomadaires ; ce comportement fautif de l'employeur lui cause un préjudice qui nécessite d'être indemnisé ;

- Durant la procédure ayant conduit au licenciement économique des salariés, ces derniers ont été exposés à des risques psychosociaux ; à plusieurs reprises le CHSCT de la société Renesas design France a vainement alerté l'employeur sur la nécessité de gérer au mieux ces risques ; la seule mise en 'uvre d'un dispositif d'écoute des salariés rencontrant des difficultés professionnelles ou personnelles est insuffisante au regard du caractère anxiogène du projet de restructuration et le seul fait que le CHSCT ait émis un avis favorable au projet n'exonère nullement l'employeur de son obligation ; en l'absence d'une prise en charge sérieuse par l'employeur de la gestion des risques psychosociaux, les salariés sont fondés à obtenir l'indemnisation du préjudice moral résultant de cette situation;

- Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en interne et en externe ;

- L'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement en interne dès lors qu'il ne justifie d'aucune recherche de reclassement individualisée postérieurement à l'élaboration et à la présentation de son PSE ; pour identifier les postes susceptibles d'être proposés au salarié, la société a uniquement adressé cinq mails de juin à novembre 2014 ; par conséquent, l'employeur ne justifie d'aucune recherche individualisée de reclassement postérieurement au 15 novembre 2013, date de la clôture du processus d'information et de consultation du Comité d'entreprise sur la cessation d'activité de la société Renesas design France ; or les licenciements ont été notifiés entre janvier et mars 2014, soit entre 2 et 5 mois après les dernières recherches de reclassement menées par la société ; le salarié est en mesure de prouver qu'à la date de son licenciement, au moins 30 postes étaient disponibles au sein du groupe Renesas ; par décision du 22 janvier 2015, l'administration du travail a refusé d'autoriser le licenciement de 10 salariés titulaires de mandat de représentation du personnel au motif que l'employeur n'avait pas identifié au sein du groupe, un nombre important de postes qui n'ont pas été proposés aux salariés concernés;

- L'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement en interne dès lors qu'aucune recherche de reclassement n'a été menée entre la période du 04 novembre 2013 et la période des licenciements de décembre 2013 à juin 2014 ; il résulte des éléments produits par la société que c'est à la date du 04 novembre 2013 que les recherches de reclassement ont cessé alors que les licenciements vont s'étaler entre le 06 janvier et le 30 mars 2014 ; au surplus, la cessation de toute recherche de reclassement à compter du 04 novembre 2013 est contraire au contenu du PSE ;

- L'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement en interne dès lors que le périmètre du groupe de reclassement, au sein duquel il prétend avoir effectué des recherches de reclassement, n'est pas déterminé ; les documents remis aux instances représentatives du personnel à la faveur de l'information consultation portant sur la cessation d'activité de la société Renesas design France n'ont pas permis d'établir ce périmètre ; les documents produits par la société devant la juridiction de céans ne permettent pas non plus d'établir de façon précise le périmètre du groupe ; le livre II portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi ne contient aucun organigramme du groupe mais uniquement des informations parcellaires sur le périmètre du groupe ; les éléments ne permettent pas à la cour de prendre connaissance du périmètre exact au sein duquel l'employeur soutient avoir effectué ses recherches de reclassements puisqu'il s'agit d'une présentation des principaux sites opérationnels du groupe ; dans les documents produits par la société seules 10 entités sont visées alors que les recherches de reclassement auraient été entreprises auprès de 36 entités du groupe ; les éléments produits par la société ne démontrent rien quant au périmètre du groupe au sein duquel l'employeur soutient avoir effectué des recherches de reclassement ; également, la liste des 36 entités identifiées par la société ne fait pas état de filiales situées en Angleterre, au Danemark ou en Inde alors que la société Renesas design France appartient à l'entité Renesas Mobile Corporation (RMC) qui possède des entités dans ces pays ;

- L'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement en interne dès lors qu'il ne prouve pas avoir interrogé toutes les entités du groupe ; la société ne rapporte pas la preuve que l'ensemble des entités du groupe ont bien été interrogées quant à l'existence de postes disponibles ; on ignore quelles sont les sociétés qui ont été interrogées et quels sont les interlocuteurs qui ont été contactés dans le cadre des recherches de reclassement ;

- L'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement en interne dès lors que les recherches menées ne sont pas sérieuses ; le plan de licenciement concernait 176 salariés tandis que le listing des emplois supprimés ne vise que 161 salariés ; par conséquent, la totalité des emplois n'est pas énumérée aux termes de la liste des postes prétendument supprimés ; les démarches entreprises par la société Renesas design France sont extrêmement minimalistes ;

- L'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement en interne dès lors que des postes existants au sein du groupe n'ont pas été identifiés ; il résulte des constats d'huissier que 30 postes étaient disponibles au sein du groupe mais n'ont jamais été identifiés par l'employeur ;

- L'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement en interne dès lors que l'offre n'est pas précise ; l'offre proposée était insuffisamment précise pour que le salarié puisse se positionner : imprécise quant à la rémunération, imprécise quant à la formation proposée et imprécise puisqu'en partie libellée en anglais ;

- L'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement en interne dès lors que l'offre n'est pas loyale ; sur la totalité des salariés qui ont contesté leur licenciement et qui ont accepté des offres de reclassement, aucun n'a été pris ; la société ne justifie pas pourquoi les 35 salariés ayant postulé pour être reclassés au sein du groupe n'ont reçu aucune réponse positive ;

- Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car le motif économique n'est pas établi, il n'y a pas eu de cessation totale d'activité ; la société Renesas design France a transféré sur d'autres filiales du groupe la quasi-totalité de ses actifs ; la cessation d'activité n'est que partielle puisque l'activité s'est poursuivie au profit de deux autres entités du groupe, ce qui aurait dû entraîner l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail pour les salariés ;

- Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car la cause économique résulte de la faute de l'employeur ; la cessation d'activité de la société Renesas design France résulte d'une légèreté blâmable de l'employeur dès lors que les résultats de l'entreprise étaient excellents et que la fermeture de l'entreprise s'est faite au seul bénéfice du groupe et au détriment du maintien de l'emploi ; l'absence de volonté de l'employeur de céder l'activité caractérise sa légèreté blâmable ;

- Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car l'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement en externe ; bien que la commission paritaire territoriale de l'emploi ait été régulièrement saisie, les postes qui auraient pu être identifiés par le biais des recherches de reclassement en externe n'ont pas été proposés aux salariés ; cette circonstance est de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il s'agit d'une violation de l'accord du 12 juin 1987 de telle sorte qu'en sus des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à réclamer des dommages et intérêts pour inexécution de cet accord.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 octobre 2023, la Société Renesas design France demande à la cour d'appel de:

- Déclarer l'appelant non fondé en son recours, l'en débouter,

- Confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- Débouté l'appelant de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement des temps maximum de travail ;

- Débouté l'appelant de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et la sécurité des salariés ;

- Dit et jugé que la Société Renesas design France ne s'est pas rendue coupable de légèreté blâmable ;

- Dit et jugé que la Société Renesas design France a respecté son obligation de reclassement ;

- Dit et jugé que le licenciement pour motif économique de l'appelant est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouté l'appelant de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouté l'appelant du surplus de ses demandes.

À titre d'appel incident, réformer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- Dit et jugé que la convention de forfait n'était pas opposable à l'appelant et a condamné la Société à lui verser 2500 euros pour heures supplémentaires et 250 euros pour congés payés y afférents ;

- Condamné la Société à verser à l'appelant 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la Société aux dépens.

Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :

- Débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner l'appelant à verser à la société 600 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

La société intimée et appelante à titre incident fait valoir en substance que :

- Les conventions de forfaits en jours étant licites et opposables aux salariés, l'appelant ne peut valablement solliciter le paiement d'heures supplémentaires ; la société a respecté l'ensemble des obligations légales et conventionnelles relatives aux conditions de validité des conventions individuelles de forfait en jours ; les conditions relatives à l'existence d'une convention individuelle de forfait et l'existence d'un accord de branche prévoyant un tel forfait sont bien remplies, ce qui n'est pas contesté par l'appelant ; la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie sont de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours ; le document de contrôle du nombre de jours travaillés est tenu sous la responsabilité de l'employeur, par conséquent la demande de l'appelant est sans fondement ;

- La société a contrôlé la charge de travail de l'appelant dans le respect des dispositions légales et conventionnelles et même au-delà : la société a établi un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; la société a également veillé à la tenue de deux entretiens annuels des salariés avec leur manager ou le responsable des ressources humaines, ces entretiens comportaient un état des lieux et un plan d'action visant à assurer un suivi régulier et approfondi de la charge de travail de l'ensemble des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours ;

- En dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, la société Renesas a décidé d'installer une pointeuse dans l'entreprise alors que le code du travail impose uniquement un décompte annuel par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par salarié ; l'employeur a donc renforcé le dispositif de contrôle de la charge de travail au-delà des obligations légales et conventionnelles via la pointeuse en vue de s'assurer du caractère raisonnable de l'amplitude et de la charge de travail ;

- S'agissant de la charge de travail des salariés, les pièces versées au débat démontrent que seuls quelques salariés font référence à une charge un peu plus importante de manière ponctuelle ou isolée ; il ressort des relevés de badgeage que pour la quasi-totalité des salariés le nombre d'heures annuelles de travail était inférieur à 1607 heures, ce qui correspond à un horaire moyen de 35 heures par semaine sur l'année;

- En toute hypothèse et à titre subsidiaire, l'appelant ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées ; s'agissant de la période antérieure au 31 décembre 2012, l'appelant ne produit aucun élément et se contente de reprendre les prétendus horaires réalisés sur la période postérieure au 31 décembre 2012 en violation des règles légales de prescription ; pour la période du 31 décembre 2012 à la rupture du contrat de travail, les calculs présentés par l'appelant sont faux dans la mesure où les prétendues heures supplémentaires des périodes d'astreinte et journées dites de sujétion sont prises en compte ; or les journées de sujétion ont fait l'objet soit d'une compensation par des journées de repos soit par le paiement d'une prime ; de plus les relevés de badgeage enregistrent les horaires d'arrivée et de sortie du salarié et intègre en conséquence le temps de travail effectif mais également les journées de sujétion, temps de pause etc' ;

- Les durées maximales de travail journalière et hebdomadaire ne s'appliquent pas aux salariés soumis à un forfait en jours ; par ailleurs, l'appelant ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il n'a pas bénéficié des repos journaliers ou hebdomadaires;

- La société a mis en 'uvre toutes les actions visant à garantir la santé et la sécurité des salariés préalablement puis tout au long de la mise en 'uvre du projet de fermeture ; en ce sens, avant de lancer le projet de fermeture l'employeur a mis en place un dispositif de soutien et d'accompagnement psychologique nommé Posaction et a réalisé des études et enquêtes sur les risques psychosociaux ; lors de la mise en 'uvre la société a mis en place une cellule psychologique dédiée, des actions rythmées à l'attention des salariés, une procédure d'alerte émanant d'un salarié ou de son entourage afin que soit mise en 'uvre une action spécifique ; en complément, la société Renesas design France a assuré un accompagnement spécifique des managers pour les sensibiliser et les former à gérer les éventuelles difficultés des salariés ; une fois le licenciement notifié, la société a mis en place des actions spécifiques de prévention au profit des salariés pendant la durée de leur congé de reclassement de 18 mois ; il résulte des procès-verbaux des réunions du CHSCT que ce dernier a été associé à la mise en place des différents dispositifs précités, non seulement dans le cadre de la procédure d'information consultation mais aussi lors de la mise en 'uvre du projet, y compris après la notification des licenciements ; le CHSCT a donc émis un avis favorable sur le projet ;

- Les recherches de reclassement interne ont été engagées en amont de la procédure PSE et poursuivies tout au long de cette même procédure jusqu'aux notifications des licenciements ; la société a contacté, relancé et échangé avec chacune des entités du Groupe pour recueillir l'ensemble des postes disponibles correspondant aux qualifications des salariés dont le licenciement devait être envisagé, et ce tout au long de la procédure ; ce n'est qu'après s'être assurée que tous les postes disponibles lui avaient été communiqués que la société Renesas a adressé aux salariés, qui avaient accepté de recevoir des propositions de reclassement à l'étranger, des propositions de reclassement individualisés jusqu'à la notification de leur licenciement ; le tribunal administratif de Rennes et le conseil de prud'hommes de Rennes ont constaté qu'au regard des pièces versées au dossier, l'employeur a parfaitement respecté ses obligations de reclassement interne ;

- La partie adverse propose une interprétation erronée de la jurisprudence, la jurisprudence invoquée retient que si le PSE ne délimite pas un périmètre de reclassement plus restreint que celui du groupe au regard du critère de permutabilité, c'est au sein de l'ensemble du groupe que les recherches doivent être effectuées ; au regard de cette jurisprudence, l'appelant ne saurait reprocher à la société de ne pas avoir défini le périmètre de reclassement dans le plan de sauvegarde ; en tout état de cause, le périmètre des recherches du reclassement interne est clairement identifié et répond aux exigences légales ;

- La société a interrogé l'ensemble des entités du Groupe sur les postes susceptibles de permettre le reclassement des salariés ; elle s'est rapprochée des directions des ressources humaines des 36 entités du Groupe, tant en France qu'à l'étranger et tout au long de cette procédure et jusqu'à la notification des licenciements, des courriers de relance ont été régulièrement adressés à chacune des entités du Groupe leur demandant de communiquer les éventuels postes qui se seraient libérés entre temps;

- Les recherches de reclassement interne ont été sérieuses, il ressort des pièces communiquées que la liste des 176 postes a bien été transmise et ce à plusieurs reprises ; cette liste précise les caractéristiques des postes supprimés et la société Renesas design France a également fourni une description détaillée des activités recouvertes par les postes dont la suppression était envisagée outre l'intitulé des postes et les qualifications correspondantes ;

- L'ensemble des postes disponibles qui pouvaient être proposés au reclassement interne l'a été ; le décompte réalisé par l'appelant selon lequel 151 postes auraient été disponibles est erroné ; en réalité ce sont 33 postes qui ont été proposés dans le cadre du PSE versus 29 qui figuraient dans les constats d'huissiers établis par le Comité d'entreprise, dans ses dernières écritures l'appelant le reconnaît ; parmi ces 29 postes listés dans les constats d'huissier, l'ensemble des postes qui pouvaient être proposés au reclassement interne l'ont été, à savoir 18 postes aux Etats-Unis ; s'agissant des 11 autres postes, ils ne correspondaient pas aux qualifications et compétences des salariés de la société Renesas design France y compris moyennant une formation adaptation; il ressort des constats d'huissier versés par la partie adverse que l'ensemble des postes correspondant aux qualifications des appelants a bien été listé et proposé aux salariés;

- Les propositions de reclassement sont suffisamment précises et les salariés ont bénéficié d'une information très exhaustive non seulement sur les postes proposés mais également sur leur environnement ; de nombreux entretiens individuels ont été organisés au profit de ces salariés, il leur a été fourni une documentation sur l'environnement de travail et les démarches administratives au sein du pays de reclassement, des voyages de reconnaissance de plusieurs jours sur site ont également été organisés ; par ailleurs, la jurisprudence retient que dans le cadre du processus de reclassement interne, une fourchette de rémunération peut être adressée au salarié dans un premier temps, dès lors que l'offre ferme prévoit bien une rémunération précise ; les propositions de reclassement interne contenaient une annexe avec le descriptif des mesures d'accompagnement aux reclassements internes, en ce inclus les mesures relatives à la formation d'adaptation ;

- L'ensemble des propositions et offres de reclassement a bien été traduit en français et ce compris l'ensemble des mentions relatives à l'entité, le lieu de travail, le poste et le descriptif de poste, le temps de travail, les éléments de rémunération, le droit applicable au contrat etc'

- L'employeur n'a pas manqué à son obligation de loyauté ; il n'est pas contesté qu'il n'existait pas de postes disponibles en France et que la société RDF a appliqué la procédure de reclassement interne à l'étranger ; la majorité des appelants a soit refusé de recevoir des offres de reclassement à l'étranger, soit a refusé des offres qui leur ont été présentées ; seuls 38 salariés appelants ont fait savoir à la société qu'ils se portaient candidats sur les propositions de reclassement interne et la quasi-totalité de ces salariés s'est positionnée sur des postes aux Etats-Unis ; au terme de la procédure de départage applicable, deux salariés ont été retenus et se sont vus proposer une offre ferme, puis l'un et l'autre ont finalement décliné (M. [OY] et M. [AJ]) ;

- Le plan de sauvegarde de l'emploi était parfaitement conforme aux exigences légales et jurisprudentielles ; le PSE prévoyait de nombreuses mesures d'incitation au reclassement interne, des mesures destinées à assurer le reclassement externe des salariés dont le reclassement interne s'avérait impossible ainsi qu'un dispositif indemnitaire ; le PSE dont les dispositions sont très au-delà des exigences légales et conventionnelles constitue aujourd'hui une référence dans la région et a permis le reclassement de l'ensemble des salariés, à deux exceptions près ; en toute hypothèse, la demande d'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tiré d'un manquement à l'obligation de reclassement de l'employeur est sans objet s'agissant de 63 salariés qui ont soit refusé de recevoir des propositions de reclassement à l'étranger, soit ont refusé de donner suite aux propositions qui leur avaient été faites ;

- Le licenciement des salariés repose sur un motif économique réel et sérieux ; il est de jurisprudence constante que la cessation d'activité de la société constitue un motif de licenciement économique autonome et qu'en conséquence, il n'appartient pas à l'employeur de démontrer des difficultés économiques, la fermeture de l'entreprise constitue en elle-même un motif valable de licenciement ;

- La cessation d'activité de la société est totale et définitive et ne résulte pas d'une quelconque faute ou légèreté blâmable de l'employeur comme l'a constaté le conseil de prud'hommes, l'inspection du travail s'agissant des salariés protégés et le tribunal ad