Chambre Sociale, 14 mai 2024 — 22/00138

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Texte intégral

14 MAI 2024

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/00138 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXV7

[Y] [P] épouse [R]

/

S.A.S. LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-fd, décision attaquée en date du 14 décembre 2021, enregistrée sous le n° f 21/00090

Arrêt rendu ce QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [Y] [P] épouse [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

S.A.S. LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Eric DEZ, avocat au barreau d'AIN, avocat plaidant

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 19 février 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Y] [P], épouse [R], née le 17 mars 1966, a été embauchée à compter du 29 novembre 2001 par la société AUVERGNE SERVICES, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d'agent de propreté. Le contrat de travail de Madame [Y] [P], épouse [R], a ensuite été repris dans le cadre de différents contrats de prestations de services, dont la société ISS PROPRETE à compter du 1er octobre 2010.

A compter du 1er septembre 2017, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, le contrat de travail de Madame [Y] [P], épouse [R], a été transféré au sein de la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE (société LPN), vu la reprise du nettoyage des locaux du site CARSAT à [Localité 3] par cette dernière entreprise. Madame [Y] [P], épouse [R], en a été informée par courrier de la société ISS PROPRETE daté du 17 juillet 2017.

Un contrat de travail était signé le 1er septembre 2017 entre la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE et Madame [Y] [P] épouse [R] (agent de service-chef d'équipe / reprise d'ancienneté au 29 novembre 2001 / temps partiel de 86,66 heures).

Par courrier recommandé daté du 5 mars 2020, la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE notifiait à Madame [Y] [P] épouse [R] qu'elle prenait acte de la démission effective de la salariée en date du 5 mars 2020.

Le 17 juillet 2020, la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE a établi une attestation Pôle Emploi mentionnant que Madame [Y] [P], épouse [R], a été employée du 1er septembre 2017 au 1er juin 2020 en qualité de chef d'équipe et que le contrat de travail a été rompu par démission de la salariée.

Le 23 février 2021, Madame [Y] [P], épouse [R], a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 1er avril 2021 (convocation notifiée au défendeur le 28 février 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 21/00090) rendu contradictoirement le 14 décembre 2021 (audience du 5 octobre 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- dit que la démission de Madame [Y] [R] est claire et non équivoque ;

- débouté Madame [Y] [P] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Madame [Y] [R] à payer à la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE la somme de 887,84 euros au titre des sommes indûment versées pour les mois de mars et avril 2020 ;

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné Madame [Y] [R] aux dépens de l'instance.

Le 11 janvier 2022, Madame [Y] [P], épouse [R], a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 17 décembre 2021.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 novembre 2023 par Madame [Y] [P], épouse [R],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 janvier 2024 par la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE,

V