Chambre Sociale, 14 mai 2024 — 22/00147

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Texte intégral

14 MAI 2024

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/00147 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXW3

S.A.R.L. MEDIC CENTRE INDUSTRIE

/

[X] [L]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 14 décembre 2021, enregistrée sous le n° f 20/00061

Arrêt rendu ce QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. MEDIC CENTRE INDUSTRIE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel GUENOT de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

M. [X] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 19 février 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL MEDIC CENTRE INDUSTRIE exploite une activité de commerce de gros de matériel médical.

Monsieur [X] [L], né le 2 octobre 1966, a été embauché à compter du 6 janvier 2014 par la SARL MEDIC CENTRE INDUSTRIE, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de magasinier. Par avenant au contrat de travail en date du 30 juin 2014, la relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet suivant, Monsieur [X] [L] étant promu au poste de responsable de stock, niveau 2, position 2.3, coefficient 340. En dernier lieu, Monsieur [X] [L] occupait toujours ce poste moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.000 euros sur 13 mois. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle de travail est celle du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques.

Du 3 au 23 décembre 2018, Monsieur [X] [L] a été placé en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif.

Sur demande du médecin traitant de Monsieur [X] [L], le salarié a rencontré le médecin du travail le 23 janvier 2019.

Par courrier daté du 23 janvier 2019, le médecin du travail a informé la SARL MEDIC CENTRE INDUSTRIE des éléments suivants :

'- Avoir vu le même jour Monsieur [L] pour un problème médical lié à une souffrance au travail alléguée à une surcharge de travail de type hyperactivité avec stress ;

- Qu'une consultation spécialisée s'impose pour une prise en charge et un traitement médical ;

- Qu'à la reprise, il faut revoir, en accord avec l'employeur, les modalités d'organisation de son activité professionnelle ainsi que ses responsabilités'.

La SARL MEDIC CENTRE INDUSTRIE a reçu Monsieur [X] [L] à un entretien le 27 février 2019 afin d'évoquer sa situation médicale et professionnelle. Aux termes de cet entretien, Monsieur [X] [L] s'est vu proposer un poste de magasiner, proposition que le salarié a refusée.

A compter du 27 février 2019, Monsieur [X] [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Lors de la visite de pré-reprise du 8 avril 2019, le médecin du travail a indiqué avoir vu le salarié 'ce jour en visite de pré reprise. Il faudra envisager un poste avec moins de charge mentale et moins de stress'.

Aux termes de la visite de reprise du 20 mai 2019, le médecin du travail a émis l'avis suivant concernant Monsieur [X] [L] : «'Apte à la reprise sur poste aménagé : éviter la surcharge mentale ; peut être affecté au poste de magasinier mais doit éviter de se baisser et se relever plusieurs fois de suite. Peut reprendre à temps plein.'».

Le 20 mai 2019, la SARL MEDIC CENTRE INDUSTRIE a reçu Monsieur [X] [L] et lui a proposé un poste de magasinier, niveau 1, coefficient 300, proposition que le salarié a refusée.

L'arrêt de travail du salarié s'étant poursuivi jusqu'à la fin du mois de juin 2019, le médecin du travail a, le 3 juillet 2019, déclaré Monsieur [X] [L] apte à son poste de travail avec les contre-indications suivantes : 'Eviter la surcharge mentale ; Doit éviter de se baisser et de se relever plusieurs fois d'affilée'.

Monsieur [X] [L] a été placé en congés payés du 8 au 26 juillet 2019.

Par courriel daté du 29 juillet 2019, la SARL MEDIC CENTRE INDUSTRIE a proposé à Monsieur [X] [L] un poste de responsable de la planification de l'activité pe