Chambre Sociale, 16 mai 2024 — 22/00744

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Texte intégral

N° RG 22/00744 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAR6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 01 Février 2022

APPELANT :

Monsieur [I] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Laetitia ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. LOXAM

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie BOURGUIGNON de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [J] a été engagé par la société Loxam par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2018 en qualité de responsable d'agence Niveau VII coefficient C10.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.

Le 7 janvier 2020, le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié.

Par courrier du 15 janvier 2020, la société Loxam a notifié à M. [I] [J] la levée de sa clause de non concurrence.

Par requête déposée 22 mai 2020, M. [I] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement et paiement de rappels de salaire et indemnités.

Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [I] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Loxam à verser à M. [I] [J] les sommes suivantes :

salaire durant la mise à pied conservatoire : 1 893,49 euros,

congés payés y afférents : 189,35 euros,

indemnité compensatrice de préavis : 10 619,54 euros,

congés payés y afférents : 1 061,95 euros,

indemnité de licenciement : 1 474,94 euros,

rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées : 11 533,67 euros,

congés payés y afférents : 1 153,36 euros,

indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos : 4 656,26 euros,

congés payés y afférents : 465,62 euros,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [I] [J] à la somme de 3 539,85 euros,

- ordonné à la société Loxam la remise des documents de fin de contrat sans astreinte,

- débouté M. [I] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour conditions vexatoires de licenciement, de contrepartie financière au titre de la clause de non concurrence,

- ordonné l'exécution provisoire de droit,

- partagé les dépens de l'instance par moitié,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le 1er mars 2022, M. [I] [J] a interjeté un appel limité aux dispositions ayant dit le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et l'ayant débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour conditions vexatoires de licenciement et de contrepartie financière au titre de la clause de non concurrence.

Par conclusions remises le 20 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [I] [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail, et de dommages et intérêts au titre des préjudices particuliers subis du fait des conditions particulièrement vexatoires du licenciement,

en conséquence,

- dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Loxam à lui verser les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieu