Chambre Sociale, 16 mai 2024 — 22/00886

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Texte intégral

N° RG 22/00886 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA25

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 22 Février 2022

APPELANTE :

S.A.S. RESTALLIANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [V] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anne-Sophie MARTEL, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [J] a été engagé par la société Restalliance par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018 en qualité de chef gérant, statut agent de maîtrise niveau 7 avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1989.

Par avenant du 8 avril 2020, il a été nommé responsable d'unités relevant du niveau VIII.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la Convention collective Nationale du Personnel des Entreprises de Restauration de Collectivités.

Par requête déposée le 8 avril 2021, M. [V] [J] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en résiliation judiciaire du contrat de travail.

Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 25 mai 2021.

Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que les demandes de M. [V] [J] sont recevables,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [J] au 25 mai 2021 aux torts exclusifs de la société Restalliance, prise en la personne de son représentant légal,

- dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Restalliance à verser à M. [V] [J] les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 6 456,34 euros bruts,

indemnité compensatrice de congés payés afférents : 645,63 euros bruts,

solde d'indemnité de licenciement : 46 121,43 euros,

indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 64 563,33 euros,

dommages intérêts pour préjudice subi pour préjudice moral : 15 000 euros,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire M. [V] [J] à 3 228,17 euros,

- condamné la société Restalliance, prise en la personne de son représentant légal, à envoyer à M. [V] [J] un bulletin de salaire récapitulant les sommes payées, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires du salaire,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en son entier dispositif nonobstant appel et sans constitution de garantie,

- dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la demande introductive d'instance,

- mis à la charge de la société Restalliance, prise en la personne de son représentant légal, les entiers dépens et frais d'exécution de la présente instance,

- dit n'y avoir lieu à examiner des demandes subsidiaires de M. [V] [J],

- débouté la société Restalliance, prise en la personne de son représentant légal, de l'intégralité de ses demandes,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Restalliance, prise en la personne de son représentant légal, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Restalliance a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2022.