Chambre Sociale, 16 mai 2024 — 22/01727

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Texte intégral

N° RG 22/01727 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCXR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Avril 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. ZARA FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sabrina HADDAD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [I] [O]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [O] a été engagée par Zara France par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 27 février 2010 en qualité de vendeuse catégorie C.Le contrat de travail est devenu à durée indéterminée à compter du 26 avril 2010.

En dernier lieu, la salariée a occupé le poste de vendeuse caissière catégorie E, affectée au magasin de [Localité 5].

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 (IDCC 675).

Déclarée inapte à la reprise de son poste de vendeuse-caissière et tout poste comportant station debout ou penchée en avant prolongée ou soulèvement de charges lourdes à l'issue de la deuxième visite de reprise du 27 novembre 2018, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le15 mai 2019.

Par requête déposée le 9 juillet 2020, Mme [I] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.

Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :

- fixé la rémunération mensuelle brute de Mme [I] [O] à la somme de 1 699,40 euros,

- dit que le licenciement de Mme [I] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Zara à verser à Mme [I] [O] les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 3 398,80 euros brut,

indemnité de congés payés sur préavis : 339,98 euros brut,

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 196,40 euros net de CSG et RDS,

- débouté Mme [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat de travail,

- ordonné l'exécution provisoire de jugement pour ce qui est de droit,

- condamné la société Zara à verser à Mme [I] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Zara de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les entiers dépens à la charge de la société Zara.

Le 24 mai 2022, la société Zara France a interjeté appel de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail.

Par conclusions remises le 15 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Zara France demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat de travail,

- le confirmer sur ce point,

statuant à nouveau,

- juger que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ou d'aménagement de son poste de travail est justifié et licite,

- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- débouter Mme [I] [O] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [I] [O] aux dépens, y compris les éventuels dépens d'exécution, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 16 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [I] [O] dema