Chambre Sociale, 16 mai 2024 — 22/01894

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Texte intégral

N° RG 22/01894 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDCO

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 23 Mai 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. TRANSPORT PETER-SCHNEIDER

Zone de l'Europe

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente, rédactrice,

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Peter Schneider ( la société ou l'employeur) est une société de transport de marchandises dont le dirigeant est M. [K] [O].

Le 29 août 1995, M. [P] ( le salarié) a été embauché en qualité de chauffeur routier par la société [O] aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée après avoir démissionné de son emploi au sein de cette même entreprise en juin 1992.

Le salarié a démissionné de son emploi au sein de la société [O] et a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée par la société [O] Transports à compter du 21 juillet 1997, son ancienneté étant conservée.

Par courrier du 11 octobre 1997, le salarié a démissionné de son emploi et a été embauché à compter du 13 octobre 1997 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société [O] Frigos.

Le salarié a démissionné de son emploi le 31 juillet 2000 et a été embauché à compter du 1er août 2000 par la société Locatrans dont le gérant était M. [K] [O] aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le salarié a démissionné de son emploi le 11 mai 2012 et a été embauché par la société Peter Schneider à compter du 14 mai 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150M, une rémunération brute de 1 543,53 euros pour une durée de travail effectif de 152 heures par mois étant convenue entre les parties.

Le contrat de travail est toujours en cours.

Revendiquant une ancienneté au sein de l'entreprise de plus de 20 années, soutenant que les différentes démissions imposées par son employeur l'ont privé de toute possibilité d'évolution au sein de l'entreprise, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 11 mai 2020.

Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a :

- jugé non prescrite l'action diligentée par le salarié,

- condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes:

- 66 890,19 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique,

- 2 500 euros au titre du préjudice moral,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le salarié du surplus de ses demandes,

- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société aux dépens.

La société a interjeté appel le 7 juin 2022 à l'encontre de cette décision et a constitué nouvel avocat le 17 octobre 2023.

Le salarié a constitué avocat par voie électronique le 10 juin 2022.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 février 2023, l'employeur appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de versement d'une indemnité de retraite.

Il demande à la cour de :

- in limine litis, constater que les chefs de demande relatifs à la reprise d'ancienneté et à l'opposabilité des démissions ainsi que ceux relatifs au remboursement de prétendus faits professionnels sont atteints par la prescription, les déclarer irrecevables et en débouter le salarié,

- à titre principal, débouter le salarié de:

- sa demande au titre d'une reprise d'ancienneté antérieure au 14 mai 2012,

- ses demandes de rappels de remboursement de frais professionnels,

- sa demande d'indemnité de mise à la retraite,

- l'intégralité de ses demandes,

- à tit