Chambre Sociale, 16 mai 2024 — 22/02603

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Texte intégral

N° RG 22/02603 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JET2

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 25 Juillet 2022

APPELANT :

Monsieur [R] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Eugénie BENOIST de la SCP DIRASSE ET BENOIST, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A. RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente, rédactrice,

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Réseau de Transport d'électricité ( RTE) ( la société ou l'employeur), filiale de la société EDF, est le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Elle est organisée autour de quatre directions: la direction développement-ingénierie, la direction maintenance, la direction exploitation et la direction fonctions centrales.

La direction maintenance comprend 7 centres en région parmi lesquels le centre maintenance de [Localité 5] qui emploie 697 salariés répartis dans 5 groupes maintenance réseau ( GMR), 1 groupe maintenance contrôle commande ( GEMCC) et 3 missions transverses.

M. [E] ( le salarié) a été embauché par la société en qualité de jeune technicien en mai 1987 et a été titularisé après une année de stage le 18 juillet 1988, la date de sa titularisation étant reportée rétroactivement au 1er mai 1987.

Il a effectué sa carrière au sein du GMR Basse Seine.

Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2023.

En dernier lieu, il occupait le poste de technicien maintenance ASI et relevait du classement GF 10 NR 165 échelon 12, la position de son emploi étant PO 2.

Soutenant être victime d'une discrimination salariale depuis 2017, estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe ; lequel, par jugement du 25 juillet 2022, a dit ses demandes irrecevables et non fondées, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

M. [E] a interjeté appel le 29 juillet 2022 à l'encontre de cette décision.

La société a constitué avocat par voie électronique le 16 août 2022.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, le salarié appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

- condamner la société à lui payer le solde dû au titre des rappels de mesures de raccordements après re-calcul d'après les augmentations de salaire réelles,

- condamner la société à revaloriser sa classification au NR 195,

- condamner la société à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,

- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et requiert, en tout état de cause, que le salarié soit débouté de l'intégralité de ses demandes, qu'il soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit condamné aux dépens.

L'ordonnance de clôture en date du 21 mars 2024 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du même jour.

Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu d