Chambre Sociale, 16 mai 2024 — 22/02774

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Texte intégral

N° RG 22/02774 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE6P

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 04 Juillet 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. LES ANGES DU TRANSPORT

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Laetitia ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000122 du 20/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Les Anges du Transport (la société ou l'employeur) est spécialisée dans le secteur d'activité des services de déménagement. Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective des transports routiers.

M. [X] [Y] (le salarié) a été embauché par la société à compter du 7 juillet 2020.

A cette date, trois contrats de travail différents ont été formalisés par les parties :

- un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel le salarié est embauché en qualité de chauffeur livreur pour une durée mensuelle de travail de 104 heures avec un salaire mensuel brut de 1 055,60 euros,

- un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel le salarié est embauché en qualité de chauffeur livreur pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures avec un salaire mensuel brut de 1 539,42 euros,

- un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel le salarié est embauché en qualité de responsable pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures avec un salaire mensuel brut de 1 800 euros.

Du 15 décembre 2020 au 10 janvier 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail.

Par courrier en date du 16 février 2021 adressé à son employeur, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Il a saisi le 28 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Rouen de demandes diverses en rapport avec l'exécution de son contrat de travail et un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a :

- fixé la rémunération mensuelle brute du salarié à la somme de 1 800 euros,

- requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :

2 077,08 euros brut au titre des rappels de salaire sur les heures normales du 11 janvier au 16 février 2021 outre 207,70 euros au titre des congés payés afférents,

83,02 euros brut à titre de rappel de salaire du 12 au 14 décembre 2020 outre 8,30 euros au titre des congés payés afférents,

1 800 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 180 euros au titre des congés payés afférents,

900 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 000 euros net à titre de dommages et intérêts réparant les préjudices particuliers subis durant l'exécution du contrat de travail,

- débouté le salarié de sa demande tendant à ordonner à l'employeur de verser aux débats les relevés de géolocalisation, de ses demandes de rappel de salaire de juillet à septembre 2020 et congés payés afférents, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement pour ce qui est de droit,

- condamné l'employeur aux dépens.

La société a interjeté appel le 11 août 2022 à l'encontre de cette décision.

Le salarié a constitué avocat par voie électronique le 30 septembre 2022.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique l