Chambre Sociale, 16 mai 2024 — 22/03139
Texte intégral
N° RG 22/03139 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFZJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 30 Août 2022
APPELANTS :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT D'[Localité 6] - [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
ASSIGNÉS EN INTERVENTION FORCÉE :
Me [C] [Y] - Mandataire liquidateur de la S.A. COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTION ET DE TRANSPORTS (CNMT)
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 01/06/2023
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 31/05/2023
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Me [C] [Y] - Mandataire liquidateur de la S.A. COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTION ET DE TRANSPORTS (CNMT)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Laureen LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports (la société CNMT ou l'employeur) était spécialisée dans le transport exceptionnel, le levage et la manutention de machines-outils en usine.
Elle employait environ 50 salariés et appliquait la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par jugement du tribunal de commerce du 7 avril 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire et Me [C] [Y] désignée en qualité de liquidateur.
M. [O] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de chauffeur hautement qualifié aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2000.
M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 novembre 2020 par lettre du 10 novembre précédent puis licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 décembre 2020 motivée comme suit :
'A la suite de notre entretien qui s'est tenu le 23/11/2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour motifs économiques dont la raison principale est, dans les conditions posées à l'article L 1233-3 du code du travail:
- arrêt du service convoi exceptionnel pour notre propre compte et restitution de l'ensemble des tracteurs suite au refus de renouvellement/prolongation des contrats de location.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre groupe, conformément à l'article L 1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement.
Lors de l'entretien préalable en date du 23/11/2020, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. N'ayant pas reçu dans un délai de vingt et un jours votre décision d'adhérer ou non au contrat de sécurisation professionnelle, vous êtes considéré comme ayant refusé le bénéfice du dispositif.
Nous vous informons de notre décision de vous dispenser de l'exécution de votre préavis d'une durée de 2 mois et une indemnité compensatrice vous sera versée à ce titre. En conséquence, la cessation d'exécution de votre contrat de travail prend effet à compter de la première présentation du présent courrier. (...)'
Le salarié et l'Union locale des syndicats CGT d'[Localité 6]-[Localité 8] ont saisi le conseil de prud'hommes du Havre aux fins de voir reconnaître l'existence d'une discrimination syndicale, de voir juger nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé.
Par jugement du 30 août 2022, le conseil de prud'hommes du Havre a :
- jugé le licenciement économique du salarié