Chambre civile 1-5, 16 mai 2024 — 23/06657

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 39H

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 23/06657 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDBX

AFFAIRE :

S.A.S. CABINET J SOTTO

C/

S.A.S. AGENCE SAINT SIMON

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Septembre 2023 par le Président du TC de VERSAILLES

N° RG : 2023R00158

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.05.2024

à :

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES (283)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. CABINET J SOTTO

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372040

Ayant pour avocat plaidant Me Chargles GEORGET, du barreau de Tours

APPELANTE

****************

S.A.S. AGENCE SAINT SIMON

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Fabienne PAGES, Président de chambre faisant fonction de conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

En présence de Madame Caroline TABOUROT, conseiller en preaffectation

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. Agence Saint Simon exerce une activité d'agence immobilière, gestionnaire locatif et syndic de copropriété en Ile de France.

Mme [J] [R], après avoir occupé le poste de gestionnaire de syndic de copropriété au sein de la S.A.S. Cabinet J Sotto pendant plus de 5 ans, a été embauchée par la société Agence Saint Simon le 12 juillet 2021 en tant que directrice salariée de copropriété.

Postérieurement au départ de Mme [R], la société Cabinet J Sotto a constaté que 17 de ses clients avaient résilié leurs contrats de syndic pour les confier à la société Agence Saint Simon.

Par courrier en date du 11 avril 2022, la société Cabinet J Sotto a mis en demeure Mme [R] de cesser ses agissements considérés comme déloyaux.

Par requête en date du 13 janvier 2023, la société Cabinet J Sotto a déposé une requête auprès du tribunal de commerce de Versailles afin d'obtenir la désignation d'un huissier qui aurait pour mission de vérifier si Mme [R] et la société Agence Saint Simon étaient en possession du fichier clients de la société Cabinet J Sotto.

En date du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Versailles a rendu une ordonnance autorisant la mesure d'instruction.

Un constat d'huissier a été pratiqué le 18 avril 2023 dans les locaux de la société Agence Saint Simon.

Par acte d'huissier de justice délivré le 19 juin 2023, la société Agence Saint Simon a fait assigner en référé la société Cabinet J Sotto aux fins d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles en date du 14 février 2023 et la restitution de tous les documents saisis.

Par ordonnance contradictoire rendue le 13 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :

- rétracté l'ordonnance sur requête rendue en date du 14 février 2023 par le président du tribunal de commerce de Versailles,

- ordonné la restitution à la société Agence Saint Simon de tous les documents sur support papiers recueillis à l'occasion du constat d'huissier pratiqué sur le fondement de l'ordonnance, la destruction de tous les éléments numériques recueillis à l'occasion du constat d'huissier pratiqué sur le fondement de l'ordonnance et notamment les clés usb, disques durs externes ainsi que tout support ayant servi à la copie des fichiers informatiques ainsi que la destruction de toutes copies qu'elles soient sur support numérique, papier ou tout support,

- condamné la société Cabinet J Sotto à payer 3 000 euros à la société Agence Saint Simon au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Cabinet J Sotto aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 40,66 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2023, la société Cabinet J Sotto a interjeté appel de cette ordonnance